AS 2020 2743
Ordonnance sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière
Ordonnance sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière
du 12 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2
Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Titre précédant l’art. 75 Chapitre 4 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Art. 75, al. 1 1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de ges- tion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.
2019-3983 2743
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2. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies3
Art. 12 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières L’intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est régie par les art. 75 à 77h de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur4.
3. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 5
Dans tout l’acte, «Administration des douanes» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Titre précédant l’art. 70 Chapitre 3 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Art. 70 al. 1 1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes.
4. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs6
Dans tout l’acte, «Administration des douanes» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
3 RS 231.2 4 RS 231.1 5 RS 232.11 6 RS 232.12
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Titre précédant l’art. 46 Section 5 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Art. 46, al. 1 1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont immi- nentes.
5. Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries 7
Titre précédant l’art. 32 Chapitre 5 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
Art. 32, al. 1
1 Les art. 70 à 72h LPM8 s’appliquent par analogie à l’intervention de l’Office
fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
6. Code pénal9
Art. 246, par. 1 Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contre- fait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour consta- ter le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
7 RS 232.21 8 RS 232.11 9 RS 311.0
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7. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre10
Art. 2, al. 2 2 Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est autorisé à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infraction. Il transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement.
8. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police
criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États11
1bis L’Office fédéral de la police (fedpol) peut, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF. Dans le cadre des tâches délé- guées par fedpol, les agents de liaison de l’OFDF sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.
9. Loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport 12
Art. 20, al. 2 et 3 2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique aux autorités cantonales de poursuite pénale les observations qui l’amènent à suspec- ter une infraction à la présente loi. 3 L’OFDF est habilité, s’il suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l’enquête et prend les mesures nécessaires.
Art. 23, al. 1 1 La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de pour- suite pénale peuvent associer à l’enquête l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l’OFDF.
10 RS 314.1 11 RS 360 12 RS 415.0
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10. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées13
Art. 27, al. 1 1 L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 26. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes14 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA15, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16.
11. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux17
Art. 31, al. 2 et 3 2 L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA19, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.
3 En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits
d’origine animale en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars
2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.
12. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de
l’armée20
Art. 16, al. 2, let. c 2 Le Groupement Défense ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile communiquent les données du SIPA relevant de leur domaine aux services et personnes suivants: c. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, lorsque ces données sont nécessaires à l’engagement de militaires dans des missions de soutien;
13 RS 453 14 RS 631.0 15 RS 641.20 16 RS 313.0 17 RS 455 18 RS 631.0 19 RS 641.20 20 RS 510.91
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13. Loi du 20 juin 1997 sur les armes21
Art. 22c Contrôle du document par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l’exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.
Art. 36, al. 2 2 L’OFDF enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’introduction d’armes sur le territoire suisse ou du transit en trafic touristique.
Art. 40, al. 4
4 Il peut déléguer des tâches d’exécution à l’OFDF.
14. Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays 22
Art. 55, al. 2 et 3 2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d’importation (art. 7, al. 3) et les restrictions des exportations (art. 31, al. 2, let. i). 3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction poursui- vie par l’OFDF, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée. L’OFDF peut augmenter cette peine de manière appropriée.
Art. 64, al. 3 3 Indépendamment de l’obligation de garder le secret, l’OFDF met les justificatifs et les données à la disposition de l’OFAE, des domaines, des organismes chargés de gérer les fonds de garantie et des organisations des milieux économiques, pour autant qu’ils soient indispensables à l’exécution la présente loi.
21 RS 514.54 22 RS 531
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15. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre23
Art. 28, al. 2 2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.
16. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes24
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1, let. c La présente loi règle: c. la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que doua- nières, dans la mesure où elle incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
Titres précédant l’art. 91 Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Chapitre 1 Organisation et personnel
Art. 91, titre
OFDF
Art. 112, al. 2, let. c
2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données
suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité: c. indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit ad- ministratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l’OFDF;
23 RS 514.51 24 RS 631.0
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17. Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes25
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 15, al. 2 2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d’usage.
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 23, al. 2, ch. 3
2 Sont exonérés de l’impôt:
3. la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD27), du régime de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
19. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac28
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «administration des douanes» est remplacé par «OFDF», en pro- cédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 2 II. Autorités En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) arrête toutes
25 RS 632.10 26 RS 641.20 27 RS 631.0 28 RS 641.31
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les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il est habilité à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes, des instructions sur les indications, justifications et me- sures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu’à des fins de contrôle.
20. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière29
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «administration des douanes» est remplacé par «OFDF», en pro- cédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 5 Autorité fiscale L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
21. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules
automobiles30
Art. 3 Autorité fiscale L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.
Art. 36, al. 4 4 Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et, soit une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être aug- mentée de manière appropriée.
Art. 40, al. 2
2 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
29 RS 641.411 30 RS 641.51
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22. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 31
Art. 5, al. 1 1 L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu’une autre autorité n’en ait expressément la charge.
Art. 38, al. 4 4 Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.
Art. 42, al. 2
2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF.
23. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO232
Art. 45, al. 2 et 3
2 La poursuite et le jugement incombent à l’Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF). 3 Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée.
24. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des
poids lourds33
Art. 20, al. 4 4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d’autres dispositions fédérales régissant des redevances poursui- vies par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c’est la peine applicable à l’infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.
31 RS 641.61 32 RS 641.71 33 RS 641.81
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Art. 22 Poursuite pénale par l’OFDF L’OFDF poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif34.
25. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool35
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 4, al. 1 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.
26. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire 36
Art. 72, al. 5 5 Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et des organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En pré- sence d’indices d’infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l’appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.
27. Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière37
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF».
Art. 9, al. 1
1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) émet les
vignettes. Il perçoit la redevance à la frontière et à l’étranger.
34 RS 313.0 35 RS 680 36 RS 732.1 37 RS 741.71
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28. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer38
3 L’OFT peut exiger que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.
29. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation39
Art. 38, al. 2 2 Les aéronefs au service de l’armée, de l’Office fédéral de la douane et de la sécuri- té des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile.
30. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques40
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «AFD» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
1 Suite à une pesée des intérêts, l’institut et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sont habilités à communiquer dans le cas d’espèce au titulaire d’une autorisation d’exploitation ou de mise sur le marché d’un médicament ou à quiconque met sur le marché un dispositif médical, des données confidentielles collectées en vertu de la présente loi, y compris des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don- nées41, si cette mesure paraît nécessaire pour mettre au jour et combattre un trafic illégal suspecté de produits thérapeutiques.
38 RS 742.101 39 RS 748.0 40 RS 812.21 41 RS 235.1
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31. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 42
4 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est l’autorité de poursuite et de jugement. 5 Si l’acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infrac- tion à un autre acte législatif fédéral que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.
32. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires43
Art. 62, al. 4, let. c, et 5, let. c 4 Dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi, les autorités ci-après peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information de l’OSAV aux fins suivantes: c. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF): en vue d’exécuter les tâches visées à l’art. 38, al. 1; 5 Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, les autorités et organes ci-après peuvent consulter en ligne les données suivantes dans le système d’information de l’OSAV: c. OFDF: données permettant d’accomplir les tâches d’exécution visées à l’art. 38, al. 1;
Art. 66, al. 3 et 4
3 L’OFDF et l’OSAV poursuivent et jugent, dans leurs domaines de compétences
respectifs, les infractions aux prescriptions sur l’importation, l’exportation et le transit fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d’exécution. 4 Si un acte constitue à la fois une infraction relevant de l’al. 3 poursuivie par l’OFDF et une autre infraction poursuivie par ce même office, l’OFDF applique la peine encourue pour l’infraction la plus grave; il peut augmenter cette peine dans une juste mesure.
42 RS 814.01 43 RS 817.0
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33. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture44
Art. 175, al. 3 3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.
34. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties45
Art. 24, al. 4 4 L’OSAV désigne, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d’importation, de transit ou d’exportation.
Art. 52, al. 2 et 3 2 L’OSAV poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes46 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA47, l’OFDF poursuit et juge ces infractions. 3 En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits ani- maux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge l’infraction s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.
35. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse48
Art. 21, al. 2 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation, du transit ou de l’exportation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes49 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA50, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.
44 RS 910.1 45 RS 916.40 46 RS 631.0 47 RS 641.20 48 RS 922.0 49 RS 631.0 50 RS 641.20
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36. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche51
Art. 20, al. 2 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes52 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA53, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.
37. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs54
Art. 28, al. 2 2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières surveille l’importation des matières explosives et des engins pyrotechniques.
38. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens55
Art. 10, al. 2 2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compé- tents de cette dernière.
39. Loi du 22 mars 2002 sur les embargos56
Art. 4, al. 2 2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
51 RS 923.0 52 RS 631.0 53 RS 641.20 54 RS 941.41 55 RS 946.202 56 RS 946.231
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
12 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr