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Ordonnance sur les allocations familiales
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)
Modification du 19 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans
tout l’acte, «Office fédéral des assurances sociales» est remplacé par «OFAS». 2 Dans tout l’acte, «allocation de formation professionnelle» est remplacé par «allo- cation de formation».
Art. 1 Allocation de formation (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
1 Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une
formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants2. 2 Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les disposi- tions de chaque canton.
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Art. 3, al. 3, let. b et c, ainsi que 4
3 L’allocation d’adoption est versée:
b. si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption3 a été définitivement déli- vrée, et c. ne concerne que le texte italien
4 Ne concerne que le texte italien
Art. 7, al. 1bis 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai com- mence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.
Art. 8, al. 2 à 4 2 Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans le répertoire des États et territoires. 3 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale con- cernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant. 4 L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribu- tion à un groupe selon l’al.1.
Art. 16a Mères au chômage (art. 19, al. 1ter, LAFam)
1 Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la
naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain 4. 2 Est également considérée comme allocation de maternité selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 5 l’allocation de maternité plus longue prévue par les cantons au sens de l’art. 16h LAPG. 3 Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-né commence le premier jour du mois de naissance de l’enfant.
Art. 18a, al. 1, let. a
1 Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:
3 RS 211.221.36 4 RS 834.11 5 RS 834.1
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a. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe et le pays de domicile de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
Art. 18h, al. 1, let. b et c 1 La protection des données et la sécurité informatique sont régies par les disposi- tions suivantes: b. les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)6 ainsi que les directives édictées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 14, let. e, OIAF; c. abrogée
Art. 21 Exécution et surveillance
1 L’OFAS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance sous réserve des
art. 15 et 23, al. 2. 2 Il assure l’application uniforme du droit et peut, à cette fin, donner des directives générales aux organes d’exécution sur la mise en œuvre des dispositions.
Art. 23b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2020 L’attribution des pays de domicile selon l’art. 8, al. 3, est effectuée pour la première fois à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
19 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RS 172.010.58
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