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AS 2020 3509

AS 2020 3509

Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)

Modification du 20 juillet 2020

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 23 mars 2016 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2

2 Le règlement (UE) no 1300/20142 est déterminant pour les exigences générales

auxquelles doivent satisfaire les véhicules en ce qui concerne les besoins des per- sonnes handicapées. Une évaluation de la conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité n’est requise que pour les véhicules circulant sur les tronçons interopérables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, OCF3. Pour les autres véhi- cules, le requérant peut en démontrer la conformité moyennant une déclaration de conformité.

1 RS 151.342 2 Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifi- cations techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1. 3 RS 742.141.1

2019-1164 3509

Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer RO 2020 l’accès des personnes handicapées aux transports publics. O du DETEC

Art. 4 Contraste, propriétés antidérapantes et caractéristiques optiques

1 Les exigences matérielles quant au contraste sont régies par la norme SN EN

16584-1:20174. 2 Les exigences quant aux propriétés antidérapantes et aux caractéristiques optiques

sont régies par la norme SN EN 16584-3:2017.

Art. 5, al. 2 et 5 2 Les systèmes d’information et de communication pour les clients et les systèmes d’appel d’urgence doivent être détectables, reconnaissables et utilisables par les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes. Les exigences matérielles quant à l’information et la communication pour les clients et aux systèmes d’appel d’urgence sont régies par la norme SN EN 16584-2:20175.

5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 9, al. 1 et 2, 2e phrase 1 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les boutons-poussoirs d’ouverture des portes des véhicules sont régies par la norme SN EN 16584-2:20176. Une évaluation de la conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité n’est re- quise que pour les véhicules circulant sur les tronçons interopérables. Pour les autres véhicules soumis à autorisation, le requérant peut en démontrer la conformité moyennant une déclaration de conformité. 2 … Aux places pour chaises roulantes dans les véhicules autres que ceux du trafic ferroviaire, les dispositifs de demande d’aide visés dans le règlement (UE) n o 1300/

20147 peuvent être remplacés par un bouton-poussoir de demande d’arrêt.

Art. 12 Marquages au sol dans les transports par bus et trolleybus Aux points d’arrêt, des marques tactilo-visuelles d’au moins 90 cm de côté et dis- tantes de 30 à 45 cm de la bordure du quai doivent être posées pour les personnes malvoyantes et les aveugles à la hauteur de la première porte du véhicule, confor- mément à la norme SN 640 8528.

Art. 13 let. a Dans les transports par bus et trolleybus, l’embarquement et le débarquement doi- vent être garantis:

4 La norme peut être obtenue à l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour (www.snv.ch) ou consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1

Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer RO 2020 l’accès des personnes handicapées aux transports publics. O du DETEC

a. pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers, par une différence de niveau et une largeur de l’espacement permettant l’accès de plain-pied con- formément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/20149;

Art. 14, al. 2, note de bas de page et let. f, et 4

2 Les véhicules de toutes les classes doivent répondre aux exigences définies à

l’annexe 8 du règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE)10. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe 8 sont entre parenthèses): f. les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long utilisés essentielle- ment dans le trafic d’agglomération ou dans le trafic grandes lignes en Suisse doivent disposer de deux emplacements prévus pour les chaises rou- lantes et du nombre de sièges réservés aux personnes handicapées confor- mément au ch. 7.7.8.5.3 de l’annexe 3 du règlement n° 107 de l’UNECE, mais dans tous les cas d’au moins deux sièges réservés aux personnes handi- capées. 4 Les toilettes dans les bus doivent être accessibles aux chaises roulantes et utili- sables par les les personnes malvoyantes et les aveugles. Le respect des dimensions ainsi qu’un dispositif de demande d’aide conformément au règlement (UE) no 1300/201411 ne sont pas requis si l’aide à l’utilisation est garantie par le personnel de l’entreprise. Dans la mesure du possible, il faut garantir aux personnes en chaise roulante un accès frontal et latéral à la cuvette des toilettes.

Art. 16, al. 1

1 Des places de stationnement doivent être aménagées pour les personnes handi-

capées près de l’accès principal aux stations de transport à câbles.

Art. 17, al. 1 1 Dans les transports à câbles, l’espace destiné aux voyageurs doit avoir une surface suffisante pour permettre aux chaises roulantes de manœuvrer. En application de la norme SN EN 13796-1:201712, une aire de manœuvre de 1200 mm de diamètre est suffisante pour les cabines de dix places ou moins. Il n’est pas nécessaire de placer, à l’endroit prévu pour les chaises roulantes, un dispositif de demande d’aide con- formément au règlement (UE) no 1300/201413.

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

10 Règlement no 107 de l’UNECE du 7 mai 1998 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs carac- téristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 1, en vigueur depuis le 22 juin 2017; version du JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer RO 2020 l’accès des personnes handicapées aux transports publics. O du DETEC

Art. 18, al. 1, let. b 1 Dans les transports à câbles, l’embarquement et le débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur doivent être garantis en priorité sans recours à l’aide du personnel: b. par une différence de niveau et une largeur de l’espacement entre le quai et l’aire d’embarquement dans l’espace destiné aux voyageurs permettant l’accès de plain-pied conformément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/201414.

Art. 19 Information et communication pour les clients, systèmes d’appel d’urgence 1 Dans les transports à câbles, l’art. 5 s’applique aux systèmes d’appel d’urgence.

2 Lors de l’exploitation non accompagnée de funiculaires et de téléphériques à va-et- vient, l’art. 5 s’applique en outre aux installations destinées à l’information et à la communication pour les clients.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2020.

20 juillet 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

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