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AS 2020 3687

Décision N<sup>o</sup> 1/2019 de la commission mixte UE-PTC modifiant la convention relative à un régime de transit commun

Convention du 20 Mai 1987 relative à un régime de transit commun Décision no 1/2019 de la commission mixte UE-PTC1 modifiant cette convention

Adoptée le 4 décembre 2019 Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

La commission mixte UE-PTC, vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2, et notamment son art. 15, par. 3, point a), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’art. 15, par. 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention»), la commission mixte établie par ladite convention (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») peut arrêter, par voie de décision, des amendements aux appen- dices de la convention. (2) Les dispositions de la convention concernant le régime de transit simplifié consistant en l’utilisation du document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien s’appliquent depuis le 1er mai 2018. Le recours au régime de transit simplifié précédent pour le transport aérien n’était autorisé que jusqu’au 1er mai 2018. Il y a donc lieu de modifier en conséquence toutes les références à cet ancien régime de transit simplifié pour le transport aérien. (3) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 3, qui établit un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel dans l’Union, est entré en vigueur le 24 mai 2018. Ledit règlement a abrogé l’acte juri- dique précédent dans ce domaine, à savoir la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil4. Par conséquent, toutes les références à la directive 95/46/CE figurant à l’appendice I de la convention doivent être remplacées par des références au règlement (UE) 2016/679.

1 PTC = Pays de transit commun; tout pays, autre qu’un Etat membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente Convention. 2 RS 0.631.242.04 3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 4 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

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(4) L’art. 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission5, qui définit les conditions que doivent remplir les demandeurs pour être autorisés à utiliser une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie, a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commission6. En consé- quence, l’obligation de disposer de ressources financières suffisantes en tant que condition autonome a été supprimée, car l’expérience pratique a montré que cette condition était interprétée de manière trop restrictive et axée uniquement sur la disponibilité de liquidités. Il convient par conséquent d’intégrer l’évaluation de la capacité des opérateurs économiques à payer le montant total de leur dette à l’évaluation de leur capacité financière. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’art. 75 de l’appendice I de la convention, qui reflète les dispositions de l’art. 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446. (5) Actuellement, les conditions dans lesquelles les marchandises transportées via le corridor T2 conservent leur statut douanier de marchandises de l’Union sont fixées dans l’appendice II, titre I, art. 2bis, de la convention, dont le champ d’application est limité aux marchandises qui ne sont pas placées sous le régime de l’exportation. L’établissement d’une telle restriction pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor T2 n’était pas intentionnel. Par conséquent, il y a lieu de supprimer du titre I l’art. 2bis de l’appendice II de la convention et d’introduire un nouvel article sous un nouveau titre Ibis, auquel aucune restriction de ce type ne s’appliquerait. (6) À la suite de la notification aux Nations unies et à l’Union européenne, par la Macédoine du Nord, de l’entrée en vigueur de l’accord de Prespa en date du 15 février 2019, le pays précédemment dénommé «ancienne République yougoslave de Macédoine» est devenu la «République de Macédoine du Nord». Il y a donc lieu de modifier les appendices III et IIIbis de la convention pour tenir compte du chan- gement de dénomination de cet État et du code pays correspondant. Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, a adopté la présente décision:

Art. 1 (1) L’appendice I de la convention est modifié comme indiqué dans l’annexe A de la présente décision. (2) L’appendice II de la convention est modifié comme indiqué dans l’annexe B de la présente décision.

5 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). 6 Règlement délégué (UE) 2018/1118 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les conditions d’octroi d’une ré- duction du niveau de la garantie globale et d’une dispense de garantie (JO L 204 du 13.8.2018, p. 11).

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(3) L’appendice III de la convention est modifié comme indiqué dans l’annexe C de la présente décision. (4) L’appendice IIIbis de la convention est modifié comme indiqué dans l’annexe D de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Skopje, le 4 décembre 2019

Par la commission mixte: Le président, Gjoko Tanasoski

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Annexe A

L’appendice I de la convention est modifié comme suit:

1. À l’art. 7, le par. 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les parties contractantes veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’application de la convention soit réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 7.»

2. À l’art. 13, par. 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu’il est recouru au régime de transit sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;»

3. L’art. 55 est modifié comme suit:

a) au par. 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne;» b) au par. 3, le deuxième alinéa est supprimé.

4. À l’art. 57, par. 3, le point b) est supprimé.

5. À l’art. 75, le par. 2 est modifié comme suit:

a) au point a), le point vi) est supprimé; b) au point b), le point vii) est supprimé; c) au point c), le point xii) est supprimé.

6. À l’art. 75, le par. 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsqu’elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l’octroi d’une autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit ou de bénéficier d’une dispense de garantie, comme l’exigent le par. 2, point a) v), le par. 2, point b) vi), et le par. 2, point c) xi), les autorités douanières prennent en compte l’aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie. Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.»

7 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règle- ment général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

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7. Le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre VII Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien»

8. L’art. 111 est supprimé.

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Annexe B

L’appendice II de la convention est modifié comme suit:

1. L’intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant:

«Titre I Preuve du statut douanier de marchandieses de l’Union»

2. L’art. 2bis est supprimé.

3. Le titre Ibis suivant est inséré:

«Titre Ibis Dispositions concernant la non-modification du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises transportées via un corridor T2

Art. 21bis Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union

1. Les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont

acheminées par voie ferrée peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et être transportées avec passage par le territoire d’un pays de transit commun sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants: a) le transport des marchandises s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique délivré dans un État membre de l’Union européenne; b) le titre de transport unique contient le visa suivant: «corridor T2»; c) le transit par un pays de transit commun fait l’objet d’une surveillance au moyen d’un système électronique dans ce pays de transit commun, et d) l’entreprise de chemin de fer concernée est autorisée, par le pays de transit commun dont le territoire est emprunté, à utiliser la procédure corridor T2.

2. Le pays de transit commun tient la commission mixte visée à l’art. 14 de la

convention ou un groupe de travail mis en place par cette commission sur la base du par. 5 dudit article informés des modalités concernant le système de surveillance électronique et des entreprises de chemin de fer qui sont autorisées à faire usage de la procédure visée au par. 1 du présent article.»

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Annexe C

L’appendice III de la convention est modifié comme suit:

1. À l’annexe B1, les termes «MK(1) Ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «MK Macédoine du Nord» et la note de bas de page (1) est supprimée.

2. À l’annexe B6, titre III, le code «MK(1)» est remplacé par le code «MK».

3. À l’annexe C1, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

4. À l’annexe C2, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

5. À l’annexe C4, point 1, les termes «l’ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

6. À l’annexe C5, ligne 7, les termes «ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord».

7. À l’annexe C6, ligne 6, les termes «ancienne République yougoslave de

Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord».

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Annexe D

À l’appendice IIIbis de la convention, annexe A1bis, titre IV, le code «MK(1)» est remplacé par le code «MK».

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