Lexipedia

AS 2020 3797

Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés

Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Ordonnance sur le logement, OLOG)

Modification du 2 septembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement1 est modifiée comme suit:

Art. 39, al. 1 1 Les organisations d’utilité publique présentent un rapport d’activité annuel con- formément aux principes prévus dans les art. 957 à 960e CO2.

Art. 41a Gestion des risques 1 Les centrales d’émission font procéder chaque année à un examen de la solvabilité afin d’évaluer la capacité de paiement des intérêts et de remboursement de tous les maîtres d’ouvrage d’utilité publique ayant obtenu un prêt financé au moyen d’emprunts par obligations cautionnés. Cet examen est effectué par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. 2 Les maîtres d’ouvrage d’utilité publique ont l’obligation de présenter un rapport au moins tous les quatre ans aux centrales d’émission pour chaque objet gagé bénéfi- ciant d’un prêt financé au moyen d’un emprunt par obligations cautionné. Ce rapport contient notamment: a. le compte de résultat de l’immeuble; b. l’état du financement de rang antérieur ou de même rang; c. le tableau des loyers; d. la description de l’état du bâtiment et des objets loués ainsi que des installa- tions d’exploitation qui s’y rapportent.