AS 2020 3825
Loi fédérale sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19
Loi fédérale sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19
du 25 septembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20201 arrête:
I Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport
de marchandises2
Art. 8, al. 2, 2e phrase
2 ... Cette disposition n’est pas applicable en 2020 ni en 2021.
2. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire 3
Art. 7, al. 2, 2e phrase
2 ... Cette disposition n’est pas applicable en 2020 ni en 2021.
Art. 11, al. 1, 2e phrase
1 ... Cette disposition n’est pas applicable en 2020.
2020-2091 3825
Soutien des transports publics durant la crise du COVID-19. LF RO 2020
3. Loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises 4
Art. 9a Contributions destinées à atténuer les effets de la crise du COVID-19 1 En 2020 et en 2021, la Confédération peut verser des contributions aux entreprises afin d’atténuer les effets de la crise du COVID-19 sur le transport ferroviaire de marchandises.
2 Les aides financières de la Confédération présupposent que:
a. les pertes financières dues au COVID-19 dépassent le bénéfice net généré par l’entreprise au cours des exercices 2017 à 2019, déduction faite de toutes les réserves; b. l’entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020 et 2021.
4. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5
1bis Pour l’année 2020, ils indemnisent en outre, dans la proportion des parts fixées conformément à l’art. 30, les entreprises pour les pertes qui subsistent après dissolu- tion de la réserve spéciale visée à l’art. 36, al. 2. Les autres réserves des entreprises ne sont pas prises en considération. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises. 2bis Pour l’année 2020, en dérogation à l’al. 2, la Confédération verse des indemnités au titre du trafic local à hauteur du tiers des pertes financières dues au COVID-19. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.
Art. 28a Offres touristiques 1 Si un canton soutient des offres touristiques soumises à concession de transport de voyageurs ou à autorisation cantonale permettant d’exploiter des installations de transport à câbles, la Confédération peut participer au financement.
2 Les aides financières de la Confédération présupposent que:
a. les pertes financières dues au COVID-19 subies entre le 1er mars et le 30 septembre 2020 dépassent le bénéfice net généré par l’entreprise au cours des exercices 2017 à 2019, déduction faite de toutes les réserves; b. l’entreprise ne verse pas de dividendes pour les exercices 2020 et 2021.
3 L’aide financière fédérale s’élève à 80 % du soutien cantonal.
4 RS 742.41 5 RS 745.1
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Art. 28b Chargement d’automobiles
1 Afin de compenser les pertes financières dues au COVID-19 dans le domaine du
chargement d’automobiles, la Confédération peut participer au financement de celui- ci pour les années 2020 et 2021.
2 Les aides financières de la Confédération sont octroyées à fonds perdus.
3 Elles sont octroyées à condition que l’entreprise ne verse aucun dividende pour les exercices 2020 et 2021.
2bis En dérogation à l’al. 2, l’excédent est attribué dans sa totalité à la réserve spé- ciale en 2020 et en 2021. Les entreprises qui reçoivent une indemnité supplémen- taire pour l’année 2020 au titre de l’art. 28, al. 1bis et 2bis, ne peuvent pas distribuer de dividendes au titre des exercices 2020 et 2021.
II 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.] 6). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 20207 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
Conseil des Etats, 25 septembre 2020 Conseil national, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
6 RS 101
7 Publication urgente du 25 septembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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