AS 2020 5323
Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger
Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (OPSP)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Environnement complexe
1 Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:
a. elle a été ou elle est encore affectée par des troubles ou par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genève2 et des Protocoles additionnels I et II3; b. l’État de droit y a été notablement fragilisé; c. la capacité des autorités à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.
2 Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en
matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement com- plexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité4 s’applique.
Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité 1 Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié.
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Prestations de sécurité privées fournies à l’étranger. O RO 2020
2 Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment: a. la maintenance, la réparation ou la valorisation de matériel de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)5 ou de biens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)6; b. la transformation de biens en matériel de guerre au sens de la LFMG ou en biens au sens de la LCB; c. la mise en place, l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures; d. la gestion de l’approvisionnement; e. le transport, l’entreposage ou le transbordement de matériel de guerre au sens de la LFMG ou de biens militaires spécifiques au sens de la LCB; f. le transport du personnel des forces armées ou des forces de sécurité.
Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement 1 Est réputée exploiter un système d’armement toute entreprise qui manie du maté- riel de guerre au sens de la LFMG7 en vue des exercices des forces armées ou des forces de sécurité. 2 Est réputée entretenir un système d’armement toute entreprise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sécurité à la maintenance ou la réparation de matériel de guerre au sens de la LFMG.
Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité 1 Est réputée fournir des conseils à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci des conseils techniques, tac- tiques ou stratégiques en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.
2 Est réputée assurer la formation du personnel de forces armées ou de forces de
sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci une instruction ou un entraînement technique, tactique ou stratégique en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.
5 RS 514.51 6 RS 946.202 7 RS 514.51
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Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB
1 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG8 ou
des biens conformément à la LCB9 et qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.
2 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou
des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 3 Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris du know-how, ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de dévelop- pement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 4 Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opéra- tionnel.
Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen 1 La Direction politique décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération.
2 Lorsque la Direction politique, le SECO et le service compétent du DDPS ne
parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédé- ral pour décision.
3 Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités
intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser la Direc- tion politique à prendre seule la décision.
Art. 15, al. 1
1 Le DFAE établit un contrat-type.
8 RS 514.51 9 RS 946.202
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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