AS 2020 5495
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3. 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1, 166, al. 4, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 4, al. 1bis, 1ter et 4bis 1bis S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1. 1ter Si le requérant est une personne morale, les personnes physiques impliquées qui détiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital doivent remplir les conditions mentionnées à l’al. 1. 4bis S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide à l’investissement est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploita- tion par leur partenaire.
Art. 7 Réduction des contributions en raison de la fortune
1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant
l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémen- taire de 20 000 francs.
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2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole. 3 Si le requérant est une personne morale ou une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquéesest déterminante.
Art. 8, al. 4 4 Pour les investissements inférieurs à 100 000 francs, la charge supportable peut être prouvée sans instrument de planification.
Art. 9, al. 3 3 Si le projet de construction d’un fermier n’est soutenu qu’au moyen d’un crédit d’investissement, la durée du droit de gage assurant le crédit et celle du contrat de bail à ferme sont régies par le délai de remboursement convenu par contrat.
Art. 11a Projets de développement régional 1 Les projets de développement régional doivent contribuer à créer une valeur ajou- tée principalement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration régionale.
2 On entend par projets de développement régional:
a. les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles; b. les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur. 3 Les projets de développement régional doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploi- tants ayant droit aux paiements directs; ceux-ci disposent de la majorité des voix; b. le projet se compose d’au moins trois sous-projets, chacun ayant sa propre comptabilité et une orientation différente; c. le contenu des sous-projets s’inscrit dans une stratégie globale et est coor- donné avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire.
Art. 11b, let. c Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes: c. les producteurs détiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital.
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Art. 14, al. 1, let. k
1 Des contributions sont allouées pour:
k. les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunica- tions dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.
Art. 15, al. 1, let. f et h ainsi que 3, let. f 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions: f. les émoluments perçus en vertu de lois fédérales et les émoluments perçus pour les permis de construire; h. dans le cas des raccordements visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les frais qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication3.
3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:
f. les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assurance, les émoluments et les frais similaires, excepté les émoluments visés à l’al. 1, let. f;
Art. 15b Abrogé
Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières
1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières sont les suivants:
Pourcent a. pour les mesures collectives d’envergure:
1. dans la zone de plaine 34
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40
b. pour les autres mesures collectives:
1. dans la zone de plaine 27
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 30
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 33
c. pour les mesures individuelles
1. dans la zone de plaine 20
2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 23
3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26
3 RS 784.101.1
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2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent également être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1 et des suppléments visés à l’art. 17.
Art. 16a, al. 4 et 4bis 4 Les frais donnant droit aux contributions pour les travaux visés à l’al. 1 sont dé- terminés conformément à l’art. 15, al. 4, let. a. Le taux de contributions est calculé selon l’art. 16, al. 1, let. b. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17. 4bis Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage agricoles sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les frais visés à l’art. 15 donnent droit aux contributions.
Art. 17, titre et al. 1, let. a Suppléments pour les améliorations foncières 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pour- centage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes: a. abrogée
Art. 18, titre et al. 3 Bâtiments ruraux, ainsi que mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patri- moine et du paysage 3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour les mesures de cons- truction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protec- tion de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage. L’OFAG définit les mesures et installations à soutenir.
Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage 1 Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité.
2 Les contributions forfaitaires sont fixées par l’OFAG par voie d’ordonnance.
3 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 4 Le montant total des contributions pour les bâtiments d’exploitation ne peut dépas- ser 155 000 francs par exploitation dans la zone des collines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV.
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5 Un supplément peut être octroyé en complément de l’al. 4 pour des conditions
particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile ou une configuration spéciale du terrain. Celui-ci est déterminé sur la base des frais donnant droit à une contribution. Les taux suivants s’appliquent: Pourcent a. dans la zone des collines et la zone de montagne I 40 b. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 50 6 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’installa- tions servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une con- tribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé. 7 La contribution allouée pour les mesures de construction et les installations contri- buant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage s’élève à 100 000 francs au plus par exploitation. Cette contribution peut être octroyée en complément à l’al. 4. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance le taux des contributions; ce taux s’élève à 25 % au plus des frais donnant droit à une contribution. 8 Un supplément s’élevant à 25% au plus des frais donnant droit à une contribution peut être octroyé à titre temporaire pour les mesures et installations visées à l’al. 7. L’OFAG définit les mesures et installations, ainsi que les délais et le montant du supplément, par voie d’ordonnance.
Art. 19d, al. 2 et 3
2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 6.
3 Abrogé
Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional 1 L’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet de dévelop- pement régional donne droit à une contribution. 2 Les mesures visant à répondre aux préoccupations d’intérêt public concernant des aspects environnementaux, sociaux ou culturels donnent droit à une contribution dans le cadre d’un projet de développement régional.
3 Lorsque des mesures donnant droit à des contributions en vertu de la présente
ordonnance sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régio- nal, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit: a. pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %; b. pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %;
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4 Les taux de contributions maximums suivants s’appliquent aux mesures qui ne
donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régiona et pour l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet. Pourcent a. dans la zone de plaine 34 b. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40 5 Les frais donnant droit à une contribution sont réduits pour les mesures visées à l’al. 4, qui ne donnent doit aux contributions que dans le cadre d’un projet de déve- loppement régional. L’OFAG fixe les catégories de mesures et la réduction en pourcentage des frais donnant droit à une contribution pour chaque catégorie de mesures.
6 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées dans la
convention visée à l’art. 28a.
7 Les frais des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagés durant
l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet peuvent être imputés rétroactivement, à condition que le projet de développement régional soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 demeure réservé.
Art. 20, al. 1, let. a, 1bis et 1ter 1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution canto- nale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution canto- nale minimale s’élève à: a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure; 1bis Il n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5 et 8. 1ter Dans le cas des projets de développement régional, la contribution cantonale minimale pour les mesures qui donnent doroit à des contributions en dehors de ces projets est calculée selon l’alinéa 1. Pour les autres mesures, la contribution canto- nale minimale est de 80 %.
Art. 21, al. 3 3 S’il estime que les conditions liées à l’octroi d’une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l’OFAG. La demande doit être transmise par voie électronique.
4 RS 616.1
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Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiment, les constructions et les installations S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d’installations de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l’OFAG simulta- nément la demande de contribution et les données pertinentes concernant l’annonce du crédit d’investissement (art. 53). La transmission se fait par voie électronique.
Art. 24, let. d L’avis de l’OFAG n’est pas requis lorsque: d. le supplément prévu à l’art. 19, al. 5, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.
Art. 25, al. 2, let. d
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
d. en cas d’aide combinée, les données pertinentes concernant l’annonce du crédit d’investissement (art. 53);
Art. 28a, al. 2ter 2ter La convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en œuvre et être complétée par de nouvelles mesures. Pour ce type de mesures, l’OFAG fixe la réduction des frais donnant droit à une contribution.
Art. 30, al. 1 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avance- ment des travaux.
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions 1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution est exécu- toire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. L’autorité cantonale ne peut octroyer l’autorisation qu’avec l’approbation de l’OFAG. Cette autorisation ne donne toutefois pas droit à une contribution. 3 Il n’est pas octroyé de contribution en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
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Art. 32, al. 3 3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.
Art. 34 Haute surveillance 1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation ou un morcellement non autorisé, une négligence grave de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des contributions indûment octroyées ou d’autres motifs de remboursement, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser la contribution indûment octroyée.
Art. 35, al. 1, let. b, et 5
1 Par désaffectation, on entend notamment:
b. l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 10 ne sont plus remplies de ce fait; 5 L’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin au terme des durées d’affectation prévues à l’art. 37, al. 6, mais au plus tard
20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
Art. 36, al. 1, let. f, et 2
1 Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de
désaffecter et de morceler: f. les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 60, al. 1, let. a, c, d et f de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5. 2 Dans le cadre de procédures d’autorisation de morceler visée à l’al. 1, let. f, l’autorité compétente au sens de la présente ordonnance transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR. L’autorité compétente en matière d’autorisation ne se prononce que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit foncier.
Art. 37, al. 6, let. e
6 La durée d’affectation prévue est la suivante:
e. mesures de construction et installations contribuant à réaliser les 10 ans. objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage
5 RS 211.412.11
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Art. 39, al. 1, let. e, et 1bis
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
e. en cas d’aliénation avec profit d’une exploitation ou d’une partie de l’exploi- tation ayant bénéficié d’une mesure individuelle; 1bis En cas d’alinéation avec profit visée à l’al. 1, let. e, le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.
Art. 40, al. 2 Abrogé
Art. 42, al. 1, let. e, et 2
1 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:
e. pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exi- gences de la protection du patrimoine et du paysage; 2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a à c et e, la mention au registre foncier est rempla- cée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à res- pecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploi- tation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.
Art. 44, al. 1, let. f 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: f. les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les ob- jectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage.
Art. 45a, al. 3 Abrogé
Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: a. les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres, à forfait par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base du programme déterminant de répar- tition des volumes;
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b. les maisons d’habitation, à forfait pour l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents.
2 Les forfaits sont fixés par l’OFAG par voie d’ordonnance.
3 Les montants forfaitaires sont réduits de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 4 Pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qui remplissent les exigences relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux au sens de l’art. 74 OPD6, un supplément de 20 % peut être alloué en plus du forfait. 5 Le crédit d’investissement ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant: a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ain- si qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. e et f, al. 2, let. b, et 3 ainsi qu’à l’art. 45. 6 Le crédit d’investissement applicable aux mesures de construction et aux installa- tions destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes visées à l’art. 44, al. 1, let. d, s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables après déduction, le cas échéant, des contributions publiques, mais au maximum à 200 000 francs. Cette limitation à 200 000 francs n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.
Art. 48, al. 1, let. b 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
b. 20 ans pour les autres mesures.
Art. 51, al. 7 7 Si le requérant renonce librement aux contributions pour les bâtiments alpestres, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements.
Art. 53, al. 3 et 4
3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite, le
canton transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique, au moment de notifier sa décision au requérant. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton
transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électro- nique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.
6 RS 910.13
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Art. 55, al. 1
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la transmission par voie
électronique du dossier complet à l’OFAG.
Art. 56 Mise en chantier et acquisitions 1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque le crédit d’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compé- tente a accordé l’autorisation requise. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas droit à un crédit d’investissement.
3 Il n’est pas octroyé de crédit d’investissement en cas de mise en chantier ou
d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
Art. 58, al. 2 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypo- thécaire de registre au registre foncier.
Art. 60 Aliénation avec profit 1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation bénéfi- ciant d’un soutien entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du crédit d’investissement pour mesures individuelles. 2 Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputa- tion, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.
Art. 62a Haute surveillance 1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2 S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, des violations de dispositions légales, des crédits d’investissement indûment octroyés ou d’autres motifs de révo- cation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.
Art. 63b Abrogé
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II L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil7 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. c
1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:
c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14 et 18 OAS8, que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements visés dans l’OAS.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 RS 824.01 8 RS 913.1
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