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Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)

Modification du 16 mars 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies 2,

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales

Art. 1, titre Objet et but

Art. 1a Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons conservent leurs compétences.

Art. 2, al. 2, 1re phrase 2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l’épidémie de COVID-19. ...

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Art. 5, al. 3 et 4 3 Les cantons veillent à garantir des offres d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas bénéficier d’une solution de garde privée. Cette tâche ne peut pas être confiée à des personnes particulièrement à risque. 4 Les crèches ne peuvent être fermées que si les autorités compétentes prévoient des offres d’accueil de remplacement adéquates.

Art. 6 Manifestations et établissements 1 Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations spor- tives et les activités associatives, sont interdites.

2 Les établissements publics sont fermés, notamment:

a. les magasins et les marchés; b. les restaurants; c. les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques; d. les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoolo- giques; e. les prestataires offrant des services impliquant un contact physique tels que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté.

3 L’al. 2 ne s’applique pas aux établissements et manifestations suivants:

a. magasins d’alimentation et autres magasins v (p. ex. kiosques, shops de sta- tions-service) pour autant qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante; b. services de petite restauration à l’emporter, cantines d’entreprises, services de livraison de repas et services de restauration pour les clients des hôtels; c. pharmacies, drogueries et magasins vendant des moyens auxiliaires médi- caux (p. ex. lunettes, appareils auditifs); d. offices et agences de poste; e. points de vente des opérateurs de télécommunication; f. banques; g. stations-service; h. gares et autres infrastructures de transports publics; i. ateliers de réparation de moyens de transport; j. administrations publiques; k. services du domaine social (p. ex. centres de conseil); l. inhumations dans le cercle familial restreint;

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m. établissements de santé tels qu’hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux ain- si que cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal; n. hôtels. 4 Les établissements et manifestations visés à l’al. 3 doivent respecter les recom- mandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social. Ils doivent limiter en conséquence le nombre de personnes présentes et empêcher les regroupements de personnes.

Art. 6a Assemblées de sociétés 1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement: a. par écrit ou sous forme électronique, ou b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. 2 L’organisateur est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 12, al. 5. Il doit la notifier par écrit ou sous forme électronique au plus tard quatre jours avant l’assemblée.

Art. 7 Dérogations L’autorité cantonale compétente peut déroger aux interdictions visées aux art. 5 et

6 si:

a. un intérêt public prépondérant le justifie, par exemple les établissements de formation ou en cas de difficultés d’approvisionnement, et si b. l’établissement de formation, l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de protection incluant les mesures de prévention suivantes:

1. mesures visant à exclure les personnes malades ou qui se sentent ma-

lades,

2. mesures de protection des personnes particulièrement à risque,

3. mesures d’information des personnes présentes sur les mesures de pro-

tection générales telles que l’hygiène des mains, l’éloignement social ou les règles d’hygiène à respecter en cas de toux ou de rhume,

4. adaptation des locaux de manière à permettre le respect des règles

d’hygiène.

Titre précédant l’art. 10 Section 4 Capacités sanitaires

Art. 10, titre Obligation d’informer

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Insérer avant le titre de la section 5

Art. 10a Obligations des établissements de santé 1 Les cantons peuvent obliger les hôpitaux et cliniques privés à mettre leurs capaci- tés à disposition pour accueillir des patients. 2 Les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux et dentaires doivent renoncer à tous les traitements et interventions médi- caux non urgents.

Insérer après l’art. 10a Section 5 Personnes particulièrement à risque

Art. 10b Principe Les personnes particulièrement à risque doivent rester chez elles et éviter les regrou- pements de personnes. 2 Par personnes particulièrement à risque, on entend les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.

Art. 10c Obligation de l’employeur 1 Les employés particulièrement à risque accomplissent leur travail à domicile. Si cela n’est pas possible, l’employeur leur accorde un congé en continuant à leur verser leur salaire. 2 Les employés font valoir leur situation de personnes particulièrement à risque par une déclaration personnelle. L’employeur peut demander un certificat médical.

Insérer après art. 10c Section 6 Disposition pénale

Art. 10d Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, al. 1, 2 et 4, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal 3.

3 RS 311.0

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Titre précédant l’art. 11 Section 7 Dispositions finales

Art. 12, al. 4 à 6

4 et 5 abrogés

6 Les art. 5 à 9 ont effet jusqu’au 19 avril 2020.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 17 mars 2020 à 0 h 004.

16 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 16 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 2, al. 2)

Liste des pays et régions à risque

Allemagne Autriche France Italie

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