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Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)
Modification du 20 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Art. 7a Approvisionnement de la population en denrées alimentaires 1 Les prestataires de services postaux au sens de l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste2 sont autorisés à distribuer à la population dans l’ensemble du pays sept jours par semaine les denrées alimentaires et les biens de consomma- tion courante commandés en ligne. 2 Les transports d’approvisionnement correspondants ne nécessitent aucune autorisa- tion exceptionnelle du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour le travail domi- nical ni aucune autorisation exceptionnelle pour circuler le dimanche, à condition que le prestataire de services postaux soit annoncé auprès de la Commission fédérale de la poste. 3 En application de l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3, les prestataires de services postaux ne sont plus tenus de res- pecter les interdictions de circulation et les autres restrictions de circulation, notam- ment dans les centres-villes et les zones piétonnes, lorsqu’ils effectuent une course au sens de l’al. 1.
Art. 7b Service universel de la Poste Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, sur demande motivée de la Poste, approuver des restrictions temporaires locales, régionales ou suprarégionales ou une suspension
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ponctuelle temporaire des prestations du service universel dans les domaines des services postaux et de la fourniture des prestations du trafic des paiements au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste4. Le trafic des marchandises et des paie- ments au sens de la loi sur la poste doit être maintenu dans la mesure du possible.
Art. 7c Interdiction des rassemblements dans l’espace public
1 Les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, notamment
sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits.
2 Dans le cas d’un rassemblement de cinq personnes au plus, celles-ci doivent se
tenir à au moins deux mètres les unes des autres. 3 La police et d’autres organes d’exécution habilités par les cantons veillent au respect des dispositions dans l’espace public.
Art. 7d Mesures de prévention sur les chantiers et dans l’industrie 1 Les employeurs des secteurs principal et secondaire de la construction et les em- ployeurs de l’industrie sont tenus de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social. Il s’agit notamment de limiter en conséquence le nombre de personnes présentes sur les chantiers ou dans les entreprises, d’adapter l’organisation des chantiers et l’exploita- tion des entreprises, et d’empêcher les rassemblements de plus de cinq personnes dans les salles de pause et les cantines. 2 En application des dispositions de protection de la santé de l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5, l’exécution de l’al. 1 incombe aux autorités d’exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents6. 3 Les autorités cantonales compétentes peuvent fermer une entreprise ou un chantier si les obligations inscrites à l’al. 1 ne sont pas respectées.
Art. 10a, al. 2 à 4 2 Il est interdit aux établissements de santé au sens de l’art. 6, al. 3, let. m, notam- ment aux hôpitaux, aux cliniques, aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires, de réaliser des examens, des traitements et des thérapies (interventions) non urgents.
3 Sont notamment considérées comme non urgentes les interventions:
a. qui peuvent être réalisées à une date ultérieure sans que la personne concer- née ne risque de subir d’autres inconvénients que des atteintes ou des troubles physiques et psychiques mineurs, ou b. qui sont réalisées, principalement ou entièrement, à des fins esthétiques ou pour améliorer les performances ou le bien-être.
4 RS 783.0 5 RS 822.11 6 RS 832.20
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4 Les établissements de santé peuvent pratiquer les interventions légales, prescrites pour des raisons de sécurité au travail, sur les personnes exerçant ou prévoyant d’exercer une activité notamment dans les soins, dans la protection de la population et la protection civile, au sein d’autorités et d’organisations de sauvetage ainsi que pour un service public de sécurité et d’ordre.
Art. 10c Obligation de l’employeur 1 Les employeurs permettent à leurs employés vulnérables d’accomplir leurs obliga- tions professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, ils prennent les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent. 2 Si, en raison de la nature du travail ou faute de mesures pratiques, les activités professionnelles ne peuvent être accomplies qu’au lieu de travail habituel, les em- ployeurs sont tenus de prendre les mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloignement social. 3 S’il n’est pas possible pour les employés vulnérables au sens de l’art. 10b, al. 2, d’accomplir leurs obligations professionnelles dans le cadre fixé par les al. 1 et 2, leur employeur leur accorde un congé avec maintien du paiement de leur salaire. 4 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. L’employeur peut exiger un certificat médical.
Titre précédant l’art. 10d Section 6 Dispositions pénales
Art. 10d, al. 2 2 Quiconque enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c est puni de l’amende. 3 Les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens de l’art. 7c peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de 100 francs, conformé- ment à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre7.
Art. 12, al. 6
6 Les mesures visées aux art. 5 à 9 ont effet jusqu’au 19 avril 2020.
7 RS 314.1
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0 h 008.
20 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 Publication urgente du 20 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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