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AS 2021 144

Ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)

Modification du 12 mars 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le corona- virus SARS-CoV-21 est modifiée comme suit:

Art. 15a Liaison du système TP avec des systèmes étrangers correspondants 1 Le système TP ne peut être relié avec un système étranger (art. 62a LEp) que si celui- ci remplit les conditions visées à l’art. 60a, al. 5, let. a à d, LEp. 2 Lors de la liaison, le back-end GR et le système étranger sont raccordés à un système de liaison pour permettre la transmission réciproque des clés privées des participants infectés.

3 Le système de liaison est soumis aux règles suivantes:

a. il est administré par l’OFSP ou par l’autorité étrangère compétente; b. concernant le code source et les spécifications techniques des systèmes de liaison exploités par l’OFSP, l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp et l’art. 14 de la pré- sente ordonnance s’appliquent; c. les buts du traitement des données se fondent sur l’art. 60a, al. 2, LEp; d. les données du système peuvent être communiquées à l’OFS ou à l’autorité étrangère compétente à des fins statistiques, sous forme entièrement anony- misée; e. les données du système sont détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour informer les participants, mai au plus tard 14 jours après leur transmis- sion au système.

1 RS 818.101.25

2021-0627 RO 2021 144

Système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2. O RO 2021 144

4 Si le système TP est relié à un système étranger, les dispositions ci-après s’appli- quent en plus des fonctionnements du système TP visés aux art. 5 et 6: a. dans le fonctionnement de base, le back-end GR extrait du système de liaison les clés privées des participants infectés du système étranger et la date des clés afin d’inscrire ces données sur sa liste; b. après une infection, le back-end GR transmet au système étranger, par le biais du système de liaison, les clés privées du participant infecté et la date de celles-ci.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 18 mars 2021.

12 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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