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AS 2021 188

Ordonnance sur l’assurance-maladie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 19 mars 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 46 En général Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: a. physiothérapeutes; b. ergothérapeutes; c. infirmières et infirmiers; d. logopédistes/orthophonistes; e. diététiciens; f. neuropsychologues; g. psychologues-psychothérapeutes.

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions d’ad- mission suivantes: a. ils disposent d’une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 24 LPsy2;

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b. ils ont une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychia- triques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM):

1. établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des

catégories A ou B selon le programme de formation postgraduée «Spé- cialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 20093 dans la ver- sion du 15 décembre 2016,

2. établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation

postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 20064 dans la version du 20 décembre 2018.

Art. 52d Organisations de psychologues-psychothérapeutes Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises lorsqu’elles rem- plissent les conditions suivantes: a. elles sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exer- cent leur activité; b. elles ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs in- terventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs presta- tions; c. elles fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les con- ditions énoncées à l’art. 50c; d. elles disposent des équipements nécessaires pour fournir leurs prestations.

II

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021 Les psychologues-psychothérapeutes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021, disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine des soins psychothérapeutiques-psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié, sont admis, même si cette expérience professionnelle dans le domaine des soins psychothérapeutiques ne remplit pas les conditions de l’art. 50c, let. b. Dans le cas d’un emploi à temps partiel, la durée minimale est prolongée en conséquence.

3 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

4 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

19 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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