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AS 2021 285

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 10c Protection de la santé dans le cadre du travail mobile (art. 32, let. d, LPers) 1 L’employeur s’assure que le lieu et les conditions de travail des employés travaillant dans le cadre du travail mobile sont conformes aux prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2 et de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3, ainsi qu’aux dispositions d’exécution de cette dernière relatives à la protection de la santé. Il vérifie régulièrement le respect des prescriptions. 2 Les employés sont tenus de collaborer lors de l’examen de la conformité du lieu de travail qu’ils utilisent dans le cadre du travail mobile et d’appliquer les directives de l’employeur relatives à la protection de la santé. 3 Le travail mobile consiste à travailler à un autre endroit que dans les locaux mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail visé à l’art. 25, al. 2, let. c.

Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure 1 Si la fonction de l’employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas impu- tables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et au-

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cune augmentation de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le mon- tant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard. 2 Par dérogation à l’al. 1, le délai d’adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de: a. cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus; b. quatre ans au plus pour les employés visés à l’art. 26, al. 5. 3 Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l’attribution d’une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.

Art. 60b Congé paternité et congé du partenaire enregistré (art. 17a LPers) 1 À la naissance d’un ou de plusieurs enfants, le père reconnu sur le plan juridique a droit à un congé payé de 20 jours ouvrés. Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance. Il peut être pris sous forme de jours séparés ou de manière cu- mulée. 2 À la naissance d’un ou de plusieurs enfants de son partenaire enregistré, l’autre par- tenaire a également droit à un congé payé de 20 jours ouvrés.

Art. 60c Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé (art. 17a LPers) 1 En cas d’absence pour cause de prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les alloca- tions sociales sont versés aux employés pendant 14 semaines au plus.

2 L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique; b. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou s’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès; c. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et d. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant. 3 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai- cadre commence à courir le premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

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4 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est reconnue comme un nouveau cas.

Art. 64a Formes de travail flexibles (art. 17a LPers) 1 Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. 2 Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service.

Art. 64abis Ex-art. 64a

Art. 64b, al. 3 et 4 3 Les employés rangés dans les classes de salaire 18 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance. 4 Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 17 et les employés qui perçoivent des cotisations supplémentaires de l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particu- lières de personnel4 ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la con- fiance.

Art. 69, al. 3 3 L’employeur fournit aux employés qui travaillent aux lieux convenus conformément à l’art. 64a, al. 2, le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches.

Art. 72, al. 2, let. f

2 Le DFF fixe les indemnités versées pour:

f. les frais liés au travail mobile.

Art. 116k Disposition transitoire relative à la modification du 12 mai 2021 Si la fonction des employés âgés de 55 ans révolus ou plus lors de l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2021 est affectée à une classe inférieure ou qu’une fonc- tion moins bien évaluée leur est confiée pour des raisons qui ne leur sont pas impu- tables, le salaire n’est pas adapté à la nouvelle classe de salaire.

4 RS 172.220.111.35

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II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2021.

2 Les art. 52a, 60b et 116k entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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