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AS 2021 293

Ordonnance sur la protection contre le bruit

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

Modification du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 2, 1ère phrase (ne concerne que le texte italien),2e phrase, et 3 2 ... Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons.

3 Abrogé

Art. 22, al. 2, let. a et c

2 La demande doit notamment contenir des indications relatives:

a. abrogée c. à l’efficacité visée des mesures d’assainissement.

Art. 23, al. 2, let. a et abis

2 La convention-programme a notamment pour objets:

a. l’efficacité des mesures d’assainissement; abis. les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants;

Art. 24, al. 1 et 2 1 Le montant des subventions allouées pour les assainissements est fonction de l’effi- cacité des mesures d’assainissement. Sont à ce titre déterminants:

1 RS 814.41

2021-1626 RO 2021 293

Protection contre le bruit. O RO 2021 293

a. le nombre de personnes que ces mesures protégeront d’immissions de bruit nuisibles ou incommodantes, et b. le nombre de personnes dont l’exposition au bruit sera réduite de manière per- ceptible grâce à ces mesures.

2 Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, un montant de

200 francs est alloué par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 21, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2021.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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