AS 2021 354
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité)
Modification du 18 juin 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20211, arrête:
I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit:
2 Si la population adulte souhaitant être vaccinée a reçu une dose suffisante de vaccin, les restrictions de capacité applicables aux établissements et aux entreprises acces- sibles au public ainsi qu’aux manifestations et aux rassemblements privés doivent être levées. Des plans de protection appropriés sont possibles, pour autant qu’ils soient proportionnés.
Art. 12b, al. 1, phrase introductive, et 8
1 La Confédération peut soutenir par des contributions à fonds perdu:
8 Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a ou d, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions3. Si les conditions visées à l’al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent
50 % du montant de la perte de recette de billetterie au sens de l’al. 4.
2021-2121 RO 2021 354
L COVID-19 (Allocations pour perte de gain, sport RO 2021 354 et restrictions de capacité)
Art. 21, al. 10 10 La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 31 dé- cembre 2021.
II 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 19 juin 2021 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’al. 3. 3 L’art. 8 a effet jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au déroulement de l’assemblée générale prévues par la modification du 19 juin 20205 du code des obligations6 (droit de la société anonyme) mais au plus tard jusqu’au 31 dé- cembre 2023.
4 La durée de validité de l’art. 17a est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Conseil des États, 18 juin 2021 Conseil national, 18 juin 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
4 RS 101 5 RO 2020 4005 6 RS 220