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AS 2021 378

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 23 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 23a Abrogé

Art. 24, al. 1, phrase introductive, et 4bis 1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants: 4bis Les tests rapides SARS-CoV-2 destinés à l’usage personnel par le public (autotests SARS-CoV-2) peuvent être remis et utilisés à condition qu’ils: a. soient prévus et certifiés pour l’usage personnel conformément aux indica- tions du fabricant; b. remplissent les exigences de l’art. 24a et les critères minimaux fixés à l’an- nexe 5a, ch. 3.

Art. 26a, al. 4 4 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 2, 3.1.1, let. b à d, et 3.2.1, let. b et c, le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS- CoV-2 est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.

1 RS 818.101.24

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Art. 27a, al. 10 et 10bis

10 Sont considérées comme vulnérables:

a. les femmes enceintes; b. les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énu- mérées à l’annexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. 10bis Ne sont pas considérées comme vulnérables:

a. les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant 12 mois à compter de la vaccination complète; b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont con- sidérées comme guéries, durant 6 mois à compter du 11e jour suivant la con- firmation de l’infection.

Art. 28b Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021

1 Les autorisations de mise sur le marché d’autotests SARS-CoV-2 accordées par

Swissmedic sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit restent valables jusqu’à l’expi- ration de la durée d’autorisation. 2 Les autotests autorisés sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit peuvent continuer à être remis par les pharmacies, pour autant que les conditions prévues à l’art. 24, al. 4bis, let. b, soient remplies.

3 Les demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la modification du

23 juin 2021 sont traitées conformément à l’art. 23a de l’ancien droit.

II L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La modification du 13 janvier 20212 de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 est modifiée comme suit:

Ch. IV, al. 2 2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

2 RO 2021 5, 109, 167, 218, 296

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IV L’art. 27a et l’annexe 7 ont effet avec les modifications apportées après le 13 janvier 20213.

V 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 juin 2021 à 0 h 004, sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’annexe 6, ch. 1.1.1, let. h, 2.1.1, let. d, 2.2.1, let. d, 2.2.3, let. c, et 3.1.1, let. d, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2021. 3 L’annexe 6, ch. 1.1.3, 1.2.3, phrase introductive et let. a et c, 1.3.3, 1.4.4, 2.1.3, 2.2.3, phrase introductive et let. a, 3.1.4 et 3.3.3 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

23 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RO 2021 115, 167, 194, 274, 296 4 Publication urgente du 23 juin 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 6 (art. 26, 26a, 26b et 26c)

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

Ch. 1.1.1, let. h 1.1.1 La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie molé- culaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants: h. après un résultat positif d’un: – test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, que le test ait été effectué avec un test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic» ou selon le «standard screening», – autotest SARS-CoV-2;

Ch. 1.1.3, phrase introductive et let. a 1.1.3 Elle prend en charge au maximum 153,50 francs pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 22,50 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection Pour la transmission du résultat de l’analyse à la per- 2,50 francs sonne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’auto- risation généré par l’application de traçage de proxi- mité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19 Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

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Ch. 1.2.3 1.2.3 Elle prend en charge au maximum 337,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les presta- tions et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 22,50 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

b. pour l’analyse poolée de biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 274 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 24 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournis- 255 francs seur de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 5 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

c. pour le pooling centralisé: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation à l’école obligatoire et au niveau 18,50 francs secondaire II dans les cas prévus au ch. 1.2.1, par création de pool

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Ch. 1.3.3, phrase introductive et let. a

1.3.3 Elle prend en charge au maximum 96,50 francs pour l’analyse des anticorps

contre le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts sui- vants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le pré- 22,50 francs lèvement de l’échantillon, y compris le matériel de pro- tection Pour la transmission du résultat de l’analyse à la per- 2,50 francs sonne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose de 22,50 francs l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entre- tien soit effectué

Ch. 1.4.4

1.4.4 Elle prend en charge au maximum 88,50 francs pour les analyses des anti-

gènes du SARS-CoV-2 et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec applica- tion par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou le «standard scree- ning». Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 22,50 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection Pour la transmission du résultat de l’analyse à la per- 2,50 francs sonne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’auto- risation généré par le système TP en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19 Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

b. pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou le «standard screening»:

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Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur 22 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse et la déclaration aux autorités com- 17 francs pétentes selon l’art 12, al. 2, LEp – pour le traitement du mandat 5 francs

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 41 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse et la déclaration aux autorités com- 17 francs pétentes selon l’art 12, al. 2, LEp – pour le traitement du mandat, les frais généraux et 24 francs le matériel de prélèvement

Ch. 1.6.2, let. a 1.6.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par: a. des laboratoires de diagnostic microbiologique qui disposent d’une auto- risation au sens de l’art. 16 LEp;

Ch. 2.1.1, let. d 2.1.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou se-

lon le «standard screening» uniquement dans les cas suivants: d. en cas de tests effectués avant et pendant les camps sur les participants et les accompagnants, pour autant que le service cantonal compétent pré- sente un projet à l’OFSP.

Ch. 2.1.3

2.1.3 Elle prend en charge au maximum 28 francs pour un test rapide SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou se-

lon le «standard screening». Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation du 28 francs test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traite- ment du mandat, si le prélèvement de l’échantillon n’est pas effectué par la personne testée elle-même Pour la réalisation du test, y compris le matériel de test, le 14 francs matériel de protection et le temps de travail, ainsi que

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pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélève- ment de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même

Ch. 2.2.1, let. d 2.2.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants: d. en cas de tests effectués avant et pendant les camps sur les participants et les accompagnants, pour autant que le service cantonal compétent pré- sente un projet à l’OFSP.

Ch. 2.2.3

2.2.3 Elle prend en charge au maximum 309 francs pour les analyses poolées de

biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les presta- tions et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris le 16,50 francs matériel de protection, le temps de travail et le traite- ment du mandat

b. pour l’analyse poolée de biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 274 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux et 24 francs le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur 255 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux et 5 francs le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

c. pour le pooling centralisé:

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Prestation Montant maximal

Pour la réalisation à l’école obligatoire et au niveau 18,50 francs secondaire II ainsi que dans des camps, par création de pool

Ch. 3.1.1, let. d 3.1.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» unique-

ment dans les cas suivants: d. lors de manifestations dont l’accès est restreint en vertu de l’art. 15 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière5 ou en vertu de l’art. 6bquater de l’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situa- tion particulière dans la version de la modification du 26 mai 20216.

Ch. 3.1.2 3.1.2 En outre, elle prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard screening» dans les cas visés au ch. 3.1.1, let. b et d.

Ch. 3.1.4 3.1.4 Elle prend en charge au maximum 6,50 francs pour un test rapide SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel selon les ch. 3.1.1 et 3.1.2. Ce montant

comprend les prestations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un 6,50 francs professionnel, matériel de test uniquement

Ch. 3.2.3 3.2.3 Elle prend en charge au maximum 292,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les presta- tions et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de 274 francs prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs

5 RS 818.101.26 6 RO 2021 297

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Prestation Montant maximal

– pour le traitement du mandat, les frais généraux et le 24 francs matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à 8 francs une taille maximale du pool = 25 – pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, let. b et c, par création de pool

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de 255 francs prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux et le 5 francs matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à 8 francs une taille maximale du pool = 25 – Pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, let. b et c, par création de pool

Ch. 3.3

3.3 Autotests SARS-CoV-2

3.3.1 La Confédération prend en charge les coûts pour 5 autotests SARS-CoV-2 au

maximum par personne sur 30 jours, à condition qu’ils aient été remis par une pharmacie.

3.3.2 Les personnes suivantes n’ont pas droit à la prise en charge des coûts des

autotests SARS-CoV-2: a. les personnes vaccinées selon l’annexe 2, ch. 1.1, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière7, pour autant que la vaccination remonte à moins de 365 jours à compter de l’administration de la deuxième dose; pour le vaccin Janssen, la durée est de 365 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination; b. les personnes qui ont contracté le SARS-CoV-2 et qui sont considérées comme guéries, durant 6 mois à compter du 11e jour suivant la confirma- tion de l’infection.

3.3.3 Elle prend en charge au maximum 10 francs pour un autotest SARS-CoV-2.

Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:

7 RS 818.101.26

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Prestation Montant maximal

Pour l’autotest SARS-CoV-2 remis directement et person- 10 francs nellement au client, uniquement le matériel de test in- cluant le prix de fabrique, un supplément de 80 % sur le prix de fabrique et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,7 %

Pour l’autotest SARS-CoV-2 envoyé par la poste, unique- 9 francs ment le matériel de test incluant le prix de fabrique, un supplément de 60 % sur le prix de fabrique et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,7 %

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