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AS 2021 387

Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Texte original

Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

Conclu à Riga, le 22 octobre 2015 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 20201 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 mars 2021 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2021

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n o 196), signataires du présent Protocole, considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; désireux de renforcer davantage les efforts pour prévenir et réprimer le terrorisme sous toutes ses formes, aussi bien en Europe que dans le monde entier, tout en respectant les droits de l’homme et l’Etat de droit; rappelant les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés, notamment, dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales2 (STE no 5) et ses Protocoles3, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4; se déclarant gravement préoccupés par la menace posée par les personnes se rendant à l’étranger aux fins de commettre, de contribuer ou de participer à des infractions terroristes, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme sur le territoire d’un autre Etat; vu, à cet égard, la Résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7272e séance, le 24 septembre 2014, et notamment ses par. 4 à 6;

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jugeant souhaitable de compléter la Convention du Conseil de l’Europe pour la pré- vention du terrorisme à certains égards, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 But Le but du présent Protocole est de compléter les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, ouverte à la signature à Varso- vie le 16 mai 20055 (ci-après dénommée «la Convention») eu égard à l’incrimination des actes décrits aux art. 2 à 6 du présent Protocole, améliorant ainsi les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouis- sance des droits de l’homme, en particulier du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords multilatéraux ou bilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Art. 2 Participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme 1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme» le fait de participer aux activités d’une association ou d’un groupe afin de commettre ou de contribuer à la commission d’une ou de plusieurs infractions terroristes par l’association ou le groupe. 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de «participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme», tel que défini au par. 1 lorsqu’il est commis illé- galement et intentionnellement.

Art. 3 Recevoir un entraînement pour le terrorisme 1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «recevoir un entraînement pour le ter- rorisme» le fait de recevoir des instructions, y compris le fait d’obtenir des connais- sances ou des compétences pratiques, de la part d’une autre personne pour la fabrica- tion ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, afin de com- mettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission. 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de «recevoir un entraînement pour le terrorisme», tel que défini au par. 1, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnel- lement.

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Art. 4 Se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme 1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme» le fait de se rendre vers un Etat, qui n’est pas celui de nationalité ou de résidence du voyageur, afin de commettre, de contribuer ou de participer à une infrac- tion terroriste, ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme. 2 Chaque Partie adopte également les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de «se rendre à l’étran- ger à des fins de terrorisme», tel que défini au par. 1, à partir de son territoire ou de la part de l’un de ses ressortissants, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnelle- ment. Ce faisant, chaque Partie peut établir des conditions exigées par et conformes à ses principes constitutionnels. 3 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infrac- tion au sens de cet article.

Art. 5 Financer des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme 1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «financer des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme» la fourniture ou la collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme, tel que défini au par. 1 de l’art. 4 du présent Protocole, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins. 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de «financer des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme», tel que défini au par. 1, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement.

Art. 6 Organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme 1 Aux fins du présent Protocole, on entend par «organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme» tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage à l’étranger à des fins de terrorisme de toute personne, tel que défini au par. 1 de l’art. 4 du présent Protocole, sachant que l’aide ainsi apportée l’est à des fins de terrorisme. 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d’ «organiser ou de faciliter par quel- que autre manière des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme», tel que défini au par. 1, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement.

Art. 7 Echange d’informations 1 Sans préjudice de l’art. 3, par. 2, al. a, de la Convention et conformément à son droit interne et aux obligations internationales existantes, chaque Partie prend les mesures qui s’avèrent nécessaires pour renforcer l’échange rapide entre les Parties de toute

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information pertinente disponible concernant les personnes se rendant à l’étranger à des fins de terrorisme, telles que définies à l’art. 4. A cette fin, chaque Partie désigne un point de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2 Une Partie peut choisir de désigner un point de contact préexistant en vertu du par. 1.

3 Le point de contact d’une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de contact d’une autre Partie selon une procédure accélérée.

Art. 8 Conditions et sauvegardes 1 Chaque Partie doit s’assurer que la mise en œuvre du présent Protocole, y compris l’établissement, la mise en œuvre et l’application de l’incrimination visée aux art. 2 à 6, soit réalisée en respectant les obligations relatives aux droits de l’homme lui in- combant, notamment la liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté d’as- sociation et la liberté de religion, telles qu’établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres obligations découlant du droit international, lorsqu’ils lui sont applicables. 2 L’établissement, la mise en œuvre et l’application de l’incrimination visée aux art. 2 à 6 du présent Protocole devraient en outre être subordonnés au principe de propor- tionnalité, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discrimina- toire ou raciste.

Art. 9 Relation entre le Protocole et la Convention Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties, toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence, à l’exception de l’art. 9.

Art. 10 Signature et entrée en vigueur 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, ac- cepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’accep- tation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Eu- rope. 2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d’ac- ceptation ou d’approbation, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Eu- rope. 3 Pour tout Signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d’ac- ceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’ins- trument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

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Art. 11 Adhésion au Protocole 1 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat, qui a adhéré à la Conven- tion, pourra également adhérer au présent Protocole ou le faire simultanément. 2 Pour tout Etat adhérant au Protocole conformément au par. 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 12 Application territoriale 1 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels le présent Protocole s’applique. 2 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être re- tirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le pre- mier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 13 Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3 La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du

présent Protocole.

Art. 14 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe, l’Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l’élabora- tion du présent Protocole, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

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c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux art. 10 et 11; d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au pré- sent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Proto- cole.

Fait à Riga, le 22 octobre 2015, en français et en anglais, les deux textes faisant éga- lement foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l’Eu- rope. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration du Protocole et à tout Etat invité à y adhérer. (Suivent les signatures)

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Champ d’application le 21 juin 2021 États parties Ratification Entrée en vigueur

Albanie 6 juin 2016 1er juillet 2017 Allemagne 30 août 2019 1er décembre 2019 Bosnie et Herzégovine 29 mars 2017 1er juillet 2017 Croatie 15 mars 2021 1er juillet 2021 Danemark * 3 novembre 2016 1er juillet 2017 France 12 octobre 2017 1er février 2018 Hongrie 31 août 2018 1er décembre 2018 Italie 21 février 2017 1er juillet 2017 Lettonie 11 juillet 2017 1er novembre 2017 Lituanie 26 septembre 2018 1er janvier 2019 Moldova * 23 février 2017 1er juillet 2017 Monaco 4 octobre 2016 1er juillet 2017 Monténégro 6 octobre 2017 1er février 2018 Pays-Bas 2 juin 2021 1er octobre 2021 Pays-Bas Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) 2 juin 2021 1er octobre 2021 Portugal 13 mars 2018 1er juillet 2018 Russie * 24 janvier 2020 1er mai 2020 République tchèque 21 septembre 2017 1er janvier 2018 Saint-Marin 12 janvier 2021 1er mai 2021 Slovaquie 16 mai 2019 1er septembre 2019 Slovénie 25 novembre 2019 1er mars 2020 Suisse 25 mars 2021 1er juillet 2021 Suède 7 septembre 2018 1er janvier 2019 Turquie 13 février 2018 1er juin 2018 Union européenne (UE) 26 juin 2018 1er octobre 2018 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet (Conseil de l’Europe http://conven- tions.coe.int) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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