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AS 2021 459

Ordonnance du conseil de l’IFFP concernant les offres de formation et les diplômes à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur les études à l’IFFP)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du conseil de l’IFFP concernant les offres de formation et les diplômes à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur les études à l’IFFP)

Modification du 17 juin 2021

Le conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (conseil de l’IFFP) arrête:

I L’ordonnance du 22 juin 2010 sur les études à l’IFFP1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la Haute école fédérale en formation professionnelle ainsi que l’admission aux offres de formation (Ordonnance sur les études à la HEFP)

Préambule Le conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle (conseil de la HEFP), vu les art. 6, al. 3, et 7, al. 6, de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP2, arrête:

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O sur les études à l’IFFP RO 2021 459

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, l’expression «Institut fédéral des hautes études en formation profes- sionnelle» et son sigle «IFFP» sont remplacés respectivement par «Haute école fédé- rale en formation professionnelle» et son sigle «HEFP», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, phrase introductive et let. dbis et g La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) offre les formations suivantes: dbis. filières d’études sanctionnées par un certificat pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale (art. 46, al. 3, let. a et b OFPr); g. filière master (MSc) en formation professionnelle.

Art. 2, phrase introductive et let. b, c, et f La HEFP offre les formations continues suivantes: b. filières de formation continue dans le domaine de la formation des formateurs, notamment celles qui mènent au certificat de la Fédération suisse pour la for- mation continue (certificat FSEA) ou au brevet fédéral de formatrice / forma- teur; c. modules de formation continue avec attribution de crédits selon l’European Credit Transfer System (crédits ECTS) en tant qu’offres de formation conti- nue indépendantes pouvant être validées au sein des filières de formation con- tinue selon les let. a et b; f. offres de formation continue pour le compte de tiers.

Art. 4, al. 1 1 Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre correspondant à cette qualification: a. «Enseignant de la formation professionnelle diplômé» après réussite de la pro- cédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, et de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour l’enseignement de la culture générale; b. «Enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité profession- nelle en école professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle; c. «Enseignant d’école supérieure diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les ensei- gnants des branches professionnelles dans les écoles supérieures;

O sur les études à l’IFFP RO 2021 459

d. «Bachelor of Science en formation professionnelle» après réussite de la pro- cédure de qualification de la filière bachelor; e. «Master of Science en formation professionnelle» après réussite de la procé- dure de qualification de la filière master.

Art. 6, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 5 Conditions d’admission

1 Abrogé

5 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 7, al. 2 2 La filière bachelor BSc correspond à 180 crédits ECTS et la filière master MSc cor- respond à 120 crédits ECTS.

Art. 12, al. 2 2 Les plans d’études édictés par le conseil de la HEFP sont publiés sur le site Internet de la HEFP.

Art. 14, al. 1 1 Les offres de formation continue sous forme de cours avec attestation sont envoyées aux destinataires concernés dans un programme de cours paraissant périodiquement.

Art. 16, al. 1 1 Le responsable national de secteur de la HEFP peut prendre en compte des études effectuées à la HEFP ou dans des institutions semblables, sous la forme de cours ou de cours de formation continue, pour autant qu’un nombre d’heures d’études équiva- lent ait été effectué et qu’un justificatif des compétences requises soit présenté.

Art. 17, al. 1

1 Le responsable national de secteur de la HEFP peut prendre en compte, dans les

filières diplômantes, des compétences acquises en dehors de filières réglementées.

Art. 18, al. 5, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19, al. 1, et 7 1 Les examens de modules peuvent comprendre des travaux écrits, des examens écrits ou oraux ainsi que des leçons d’épreuve.

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7 Les leçons d’épreuve sont dirigées par deux examinateurs. Ces derniers consignent dans un procès-verbal l’objet et le déroulement de la leçon.

Art. 23, al. 3 3 La fraude lors de procédures de qualification donne lieu à des mesures disciplinaires en vertu de l’art. 31 de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP.

Section 7 (Art. 28) Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2021.

17 juin 2021 Au nom du Conseil de la HEFP: Le président, Adrian Wüthrich

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