AS 2021 492
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en emballage avec certificat fédéral de capacité
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en emballage avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 9 août 2021
33316 Technologue en emballage CFC
Verpackungstechnologin EFZ / Verpackungstechnologe EFZ Tecnologa d’imballaggio AFC / Tecnologo d’imballaggio AFC
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les technologues en emballage de niveau CFC maîtrisent notamment les activités sui- vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils sont des spécialistes du développement et de la production industrielle d’emballages ainsi que de l’emballage de tout type de produits; b. ils veillent à ce que la fonctionnalité et la qualité des emballages correspon- dent aux exigences du client; c. ils gèrent de manière autonome des projets et des commandes simples; ce fai- sant, ils sont en contact avec différents partenaires, à l’interne et à l’externe;
SR 412.101.220.56
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d. ils disposent de connaissances approfondies des divers matériaux, des techno- logies de fabrication et des exigences de qualité relatives aux composants d’emballage et aux emballages sur produit; ils font preuve d’un grand savoir- faire technique grâce auquel ils développent des solutions et des produits in- novants; e. ils tiennent compte, pour chaque processus de travail, des prescriptions rela- tives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’à l’hygiène.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. planification de projets simples:
1. conseiller la clientèle sur les matériaux et le façonnage de composants
d’emballage et d’emballages sur produit,
2. planifier le déroulement d’un projet pour le développement de compo-
sants d’emballage ou d’emballages sur produit,
3. saisir les informations relatives au développement et à la production de
composants d’emballage ou d’emballages sur produit,
4. établir les éléments de calcul relatifs aux composants d’emballage ou
d’emballages sur produit,
5. élaborer et présenter un projet simple pour des composants d’emballage
ou des emballages sur produit,
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6. réexaminer et optimiser en permanence le projet de développement de
composants d’emballage ou d’emballages sur produit; b. développement de composants d’emballage:
1. élaborer des propositions de composants d’emballage qui répondent aux
exigences du client,
2. définir les matériaux d’emballage qui répondent aux exigences du client
et aux caractéristiques du produit,
3. réaliser et soumettre un dessin technique d’un composant d’emballage,
4. créer et évaluer un prototype d’un composant d’emballage,
5. contrôler et mettre en production des composants d’emballage,
6. établir et documenter des données pertinentes pour la production de com-
posants d’emballage validés; c. développement d’emballages sur produit:
1. élaborer des propositions d’emballages qui répondent aux exigences du
client,
2. définir un projet d’emballage sur produit et le coordonner avec des par-
tenaires,
3. fournir et évaluer des prototypes de composants d’emballage,
4. fournir une série de tests pour les emballages sur produit et réaliser des
tests,
5. évaluer les résultats d’une série de tests et mettre en production l’embal-
lage sur produit final,
6. saisir et valider les données relatives aux emballages sur produit;
d. production de composants d’emballage et d’emballages sur produit:
1. contrôler les documents de la commande de production de composants
d’emballage et d’emballages sur produit,
2. contrôler les matériaux nécessaires au processus de production de com-
posants d’emballage et d’emballages sur produit,
3. régler les installations pour la production de composants d’emballage et
d’emballages sur produit jusqu’à la mise en production,
4. surveiller, documenter et optimiser la production de composants d’em-
ballage et d’emballages sur produit,
5. finaliser la commande de production de composants d’emballage et
d’emballages sur produit,
6. assurer la maintenance des installations de production de composants
d’emballage et d’emballages sur produit.
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Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation. 5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
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Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1360 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année 4e année Total
a. Connaissances professionnelles – Planification de projets 40 60 40 40 180 simples – Développement de 160 140 120 120 540 composants d’emballage Développement d’emballages sur produit Production de composants d’emballage et d’emballages sur produit Total Connaissances 200 200 160 160 720 professionnelles b. Culture générale 120 120 120 120 480 c. Éducation physique 40 40 40 40 160 Total des périodes 360 360 320 320 1360 d’enseignement
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-
riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
4 RS 412.101.241
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Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 16 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:
Année Cours Domaine de compétences opérationnelles Nombre de jours
1 1 Production de composants d’emballage et d’emballages
sur produit 2
1 2 Développement de composants d’emballage 4
2 3 Planification de projets simples 2
3 4 Développement d’emballages sur produit 4
4 5 Planification de projets simples
Développement de composants d’emballage Développement d’emballages sur produit Production de composants d’emballage et d’emballages sur produit 4 Total 16
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
5 Le plan de formation du 9 août 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.
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3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les technologues en emballage CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux technologues en emballage CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la for- mation qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire oc- cupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
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Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 4 et 5. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’ac-
tivité des technologues en emballage CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une du- rée de 24 à 32 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les
domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appré- ciation ci-après assortis des pondérations suivantes:
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Point Description Pondération d’appré- ciation
1 Réalisation et résultat du travail 50 %
2 Documentation 10 %
3 Présentation 20 %
4 Entretien professionnel 20 %
b. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. culture générale: 20 %; c. note d’expérience: 40 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. enseignement des connaissances professionnelles: 70 %; b. cours interentreprises: 30 %.
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note en- tière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.
6 RS 412.101.241
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Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les per- sonnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pen- dant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours inte- rentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 80 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en emballage CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
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Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en emballage CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en emballage CFC (commission) comprend: a. 4 à 6 représentants de l’association professionnelle «Communauté d’intérêts Formation professionnelle Technologie de l’emballage»; b. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association professionnelle Communauté d’intérêts Formation professionnelle Technologie de l’emballage. 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
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3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’or- gane responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 12 juillet 2007 sur la formation professionnelle initiale de technologue en emballage avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.
Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de technologue en emballage CFC
avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de tech- nologue en emballage CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations ap- préciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2026.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
9 août 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
7 RO 2007 4679, 2009 5393, 2017 7331
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