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Ordonnance du 27 janvier 2021 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)

du 27 janvier 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41, al. 1 et 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête:

Section 1 But et objet

Art. 1

1 La présente ordonnance vise à empêcher la propagation du coronavirus SARS-

CoV- 2. 2 À cette fin, elle règle pour les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone présentant un risque élevé d’infection: a. la collecte des coordonnées; b. l’obligation de quarantaine et son exécution; c. les tests. 3 Elle règle aussi la collecte des coordonnées des personnes entrant en Suisse en train, en bus, en bateau ou en avion depuis un État ou une zone ne présentant pas un risque élevé d’infection.

RS 818.101.27 1 RS 818.101

2021–0223 RO 2021 61

O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 61

Section 2 État ou zone présentant un risque élevé d’infection

Art. 2

1 Un État ou une zone présentent un risque élevé d’infection au SARS-CoV-2

lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a. une mutation du coronavirus SARS-CoV-2 présentant un risque d’infection plus important ou provoquant une évolution plus grave de la maladie que la forme du virus qui prévaut en Suisse a été détectée dans le pays ou la zone concernés; b. pendant les 14 derniers jours, l’État ou la zone concernés comptent plus de

60 nouvelles infections de plus que la Suisse pour 100 000 personnes et ce

nombre ne peut pas être attribué à des événements particuliers ou à des cas très localisés; c. les informations disponibles en provenance de l’État ou de la zone concernés ne permettent pas d’estimer la situation de manière fiable, et des indices lais- sent supposer que le risque d’infection dans l’État ou la zone concernés est élevé; d. à plusieurs reprises au cours des 4 dernières semaines, des personnes infectées sont entrées en Suisse après avoir séjourné dans l’État ou la zone concernés. 2 Les listes des États et des zones présentant un risque élevé d’infection figurent à l’annexe 1. 3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) l’actualise en permanence après consul- tation du Département fédéral de justice et police (DFJP), du Département fédéral des finances (DFF) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 4 Les zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse peuvent être exclues des listes visées à l’al. 2, même si elles remplissent une des conditions mentionnées à l’al. 1.

Section 3 Collecte des coordonnées

Art. 3 Obligations des personnes entrant en Suisse 1 Les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone présentant

un risque élevé d’infection doivent, avant leur entrée, enregistrer leurs coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies2 (coor- données):

2 RS 818.101.1

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a. sous forme électronique via la plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs mise à disposition par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)3, ou b. sur papier sur les cartes de contact fournies par l’OFSP. 2 Les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone ne présentant pas un risque élevé d’infection ne sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées sous forme électronique ou sur papier que si leur arrivée en Suisse a lieu en train, en bus, en bateau ou en avion. 3 Sont exemptées de l’obligation prévue aux al. 1 et 2 les personnes en provenance de zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse.

Art. 4 Obligations des entreprises de transport de personnes 1 Les entreprises de transport international de personnes veillent à ce que les person- nes entrant dans le pays enregistrent leurs coordonnées conformément à l’art. 3, al. 1 et 2. 2 Elles mettent à la disposition de l’OFSP, sur demande et dans les 24 heures, les coor- données visées à l’art. 3, al. 1, let. b.

3 Elles conservent ces coordonnées pendant 14 jours et les détruisent ensuite.

4 Sur demande, elles fournissent à l’OFSP, dans les 48 heures, les listes de tous les voyages transfrontaliers en train, en bus, en bateau ou en avion prévus pour le mois suivant. 5 Elles transmettent les coordonnées visées à l’art. 3, al. 1, let. b, et les listes visées à l’al. 4 via la plateforme mise à leur disposition par l’OFSP4.

Art. 5 Obligations particulières des entreprises de transport aérien 1 Les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers qu’ils sont tenus

de se faire tester avant le départ par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS- CoV-2 et qu’ils ne seront admis dans l’avion que si le résultat du test s’est avéré néga- tif. 2 Elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif avant le départ et, si le

passager ne peut en apporter la preuve, lui refuser l’accès à l’avion.

3 La plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch 4 La plateforme pour les entreprises de transport de personnes est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch

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Art. 6 Tâches de l’OFSP et des cantons 1 L’OFSP veille à ce que les coordonnées pour la mise en œuvre de la quarantaine au

sens de l’art. 7 soient établies et transmises sans délai aux cantons compétents pour les personnes entrant dans le pays. 2 Dès qu’il a connaissance de l’entrée d’une personne infectée par le SARS-CoV-2, il

prend les mesures suivantes: a. il demande à l’entreprise de transport de personnes les coordonnées enre- gistrées sur papier des personnes qui sont entrées en Suisse avec la personne infectée par le SARS-CoV-2; b. il identifie, sur la base des coordonnées reçues par voie électronique et des coordonnées visées à la let. a, les personnes qui ont eu un contact étroit avec la personne infectée par le SARS-CoV-2; c. il transmet immédiatement les coordonnées traitées aux cantons compétents pour les personnes entrées dans le pays. 3 Il peut déléguer les tâches prévues aux al. 1 et 2 à des tiers. Dans ce cas, il s’assure

que la protection et la sécurité des données sont garanties.

4 Il détruit les données un mois après l’entrée des personnes concernées.

5 Les cantons détruisent les données un mois après les avoir reçues de l’OFSP.

Section 4 Obligation de test, de quarantaine et de déclaration pour les personnes entrant en Suisse

Art. 7 Obligation de test et de quarantaine 1 Les personnes suivantes doivent prouver qu’elles se sont fait tester dans les dernières

72 heures par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et que le

résultat du test s’est avéré négatif: a. les personnes ayant séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection à un moment quelconque pendant les 10 jours qui ont précédé leur entrée en Suisse; b. les personnes entrant en Suisse en avion depuis un État ou une zone ne présen- tant pas un risque élevé d’infection. 2 Les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont tenues de se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté. Elles doivent y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine-voyage). 3 Les personnes visées à l’al. 1 qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif lorsqu’elles entrent en Suisse doivent, immédiatement après leur arrivée et en accord avec l’autorité cantonale compétente, se faire tester à leurs propres frais: a. par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou

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b. par un test rapide pour le SARS-CoV-2. 4 Les personnes en quarantaine-voyage peuvent mettre fin à leur quarantaine de ma- nière anticipée si: a. elles présentent à l’autorité cantonale compétente le résultat négatif d’une ana- lyse effectuée à leurs propres frais; l’analyse peut avoir lieu au plus tôt le sep- tième jour de la quarantaine au moyen:

1. d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,

2. d’un test rapide pour le SARSCoV-2, et que

b. l’autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la qua- rantaine. 5 Les personnes qui mettent fin à la quarantaine-voyage de manière anticipée en vertu de l’al. 4 doivent, jusqu’à la date à laquelle la quarantaine était fixée en vertu de l’al. 2, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes. 6 Si la personne est entrée en Suisse en passant par un État ou une zone ne présentant pas un risque élevé d’infection, l’autorité cantonale compétente peut réduire la durée de la quarantaine prévue à l’al. 2 de la durée du séjour dans cet État ou cette zone.

Art. 8 Dérogations à l’obligation de test et de quarantaine 1 Sont exemptées de l’obligation de test et de quarantaine visée à l’art. 7 les personnes:

a. dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien:

1. des capacités du système de santé,

2. de la sécurité et de l’ordre publics,

3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2,

al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte5,

4. des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;

b. qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, transportent des voyageurs ou des biens en traversant la frontière; c. qui entrent en Suisse pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement; d. qui reviennent en Suisse après avoir séjourné dans un État ou une zone présen- tant un risque élevé d’infection pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement; e. qui ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infec- tion pendant moins de 24 heures en tant que passagers en transit; f. qui n’entrent en Suisse que pour la traverser, avec l’intention et la possibilité de continuer directement leur voyage vers un autre pays;

5 RS 192.12

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g. qui reviennent en Suisse après avoir participé à une manifestation dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection, pour autant que la preuve soit fournie que la participation et le séjour se sont déroulés dans le respect d’un plan de protection spécifique; est notamment considérée comme partici- pation à une manifestation la participation en règle générale professionnelle à une compétition sportive ou à une manifestation culturelle, ainsi qu’à un con- grès spécialisé pour professionnels; h. qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont déjà contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois précédant leur entrée en Suisse et qu’elles sont considérées comme guéries.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID-

19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symptômes peuvent être attribués à une autre cause. 3 L’employeur vérifie le caractère absolument nécessaire de l’activité exercée par les personnes visées à l’al. 1, let. a, et l’atteste. 4 Dans des cas fondés, l’autorité cantonale compétente peut autoriser d’autres déroga- tions à l’obligation de test et de quarantaine ou accorder des allégements.

Art. 9 Obligation de déclaration Toute personne obligée de se mettre en quarantaine-voyage en vertu de la présente ordonnance doit déclarer son entrée en Suisse à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et suivre ses instructions.

Section 5 Contrôles et signalements des autorités chargées des contrôle à la frontière Art. 10 1 Les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles basés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays en provenance d’un État ou d’une zone présentant un risque élevé d’infection. Dans ce cas, elles vérifient: a. l’existence d’un résultat de test négatif conformément à l’art. 7, al. 1; b. l’enregistrement des coordonnées conformément à l’art. 3, al. 1. 2 Si la personne contrôlée n’est pas en mesure de fournir un résultat de test négatif ou de prouver qu’elle a enregistré ses coordonnées, l’autorité chargée des contrôles à la frontière la signale à l’autorité cantonale compétente. Le signalement comprend des informations concernant la personne entrée dans le pays, l’heure et le lieu du contrôle, le lieu de séjour prévu en Suisse et le résultat du contrôle. 3 Les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent délivrer des amendes d’ordre.

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Section 6 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’ordonnance COVID-19 du 2 juillet 2020 mesures dans le domaine du transport

international de voyageurs6 est abrogée.

2 La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 2.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 2021.

27 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RO 2020 2737, 3549, 3699, 4513, 6399; 2021 43

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Annexe 1 (art. 2, al. 2)

Liste des États et zones présentant un risque élevé d’infection7

1. États et zones

Afrique du Sud Andorre Brésil Chypre Espagne Estonie États-Unis d’Amérique Irlande Israël Lettonie Liban Lituanie Malte Monaco Monténégro Panama Portugal Royaume des Pays-Bas Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie Slovénie Suède Tchéquie

7 Lorsqu’un État figure sur la liste, tous ses territoires, îles et territoires d’outre-mer sont concernés, même s’ils n’y sont pas nommés séparément.

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2. Zones des pays voisins

Zones en Allemagne: – Land Sachsen – Land Thüringen Zones en France: – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Zones en Italie: – Regione Emilia Romagna – Regione Friuli Venezia Giulia – Regione Veneto Zones en Autriche: – Land Salzburg

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Annexe 2 (art. 11, al. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre8

Annexe 2, ch. XVII

XVII. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp) 9, en relation avec l’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs 10

17001. Ne pas fournir la preuve d’un résultat négatif à une analyse de biolo-

gie moléculaire pour le SARS-CoV-2 lors de l’entrée en Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp, en relation avec l’art. 7, al. 1, de l’ordon- nance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) 200

17002. Fournir des coordonnées incomplètes ou erronées lors de l’entrée en

Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp et 3, al. 1 et 2, de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) 100

2. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202011

Art. 4, al. 1, let. b et c Abrogées

Annexe 3 Le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud sont retirés.

8 RS 314.11 9 RS 818.101 10 RS 818.101.27 11 RS 818.101.24

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3. Ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-1912

2bis Les pertes de gain dues à une quarantaine-voyage au sens de l’art. 7 de l’ordon- nance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport internati- onal de voyageurs13 ne donnent pas droit à l’allocation.

12 RS 830.31 13 RS 818.101.27

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