AS 2021 632
Ordonnance sur la protection de l’air
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Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
Modification du 20 octobre 2021
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 3, al. 2, let. c 2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes: c. machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b: les exigences selon l’annexe 4.
Art. 19a, al. 2 Abrogé
Chap. 2, section 5 (art. 20 et 20a) Abrogée
Chap. 2, section 5b (art. 20d et 20e) Abrogée
1 RS 814.318.142.1
2021-3450 RO 2021 632
Protection de l’air. O RO 2021 632
Art. 36, al. 1, let. a
1 La Confédération exécute les prescriptions sur:
a. la surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion (art. 37) ;
Art. 37, titre et al. 1, partie introductive Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
1 L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des
machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:
Chap. 4, section 3a (art. 42a) Abrogée
II Les annexes 2, 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets2 est modifiée comme suit:
Annexe 4 Ch. 1.1 Phrase introductive et tableau, valeur limite applicable au benzo[a]pyrène 1.1 Il est permis d’utiliser des déchets comme matières premières pour la fabrica- tion de clinker de ciment si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées et que le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:
Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche
… ... Benzo[a]pyrène 10 … …
2 RS 814.600
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IV Dispositions transitoires de la modification du 20 octobre 2021 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de dix ans pour les fours à ciment et les fours à chaux hydraulique devant être assainis en vertu de la modification du 20 octobre 2021, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance; les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.
V La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
20 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Ch. 112, titre et al. 1 et 2 Oxydes d’azote et ammoniac
1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde
d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
2 Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.
Ch. 113 Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.
Ch. 114, al. 2 à 4 2 Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total. 3 L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes: a. les émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant de la va- lorisation des déchets au sens du ch. 111, al. 2, peuvent se monter à 10 mg/m3; b. la valeur limite ne doit pas dépasser au total 50 mg/m3.
4 L’OFEV émet des recommandations sur les méthodes appropriées concernant la
détermination des émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant des matières premières naturelles.
Ch. 115 Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Ch. 119, al. 1, let. a 1 Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux: a. en oxydes d’azote et en ammoniac;
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Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
Ch. 523, al. 2bis à 4 2bis Pour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique no- minale. 3 L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bis si: a. plusieurs installations de combustion sont utilisées ensemble en tant qu’unité d’exploitation de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en cha- leur ou en vapeur; b. cela est indiqué pour des raisons relevant de l’exploitation ou de la technique.
4 Abrogé
Ch. 524, al. 1 1 Les chauffages de locaux individuels fabriqués en série visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception s’il est attesté, au moyen d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)3 que l’installation remplit les exigences fixées à l’annexe 1.19 OEEE.
3 RS 730.02
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Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)
Exigences relatives aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion
Ch. 1 La présente annexe s’applique aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b.
Ch. 2 Abrogé
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