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AS 2021 674

Ordonnance sur les affectations pilotes dans le cadre du service civil

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les affectations pilotes dans le cadre du service civil (OAPSC)

du 27 octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exécution d’affectations pilotes dans le cadre du service civil afin de déterminer si de nouvelles formes d’affectation se prêtent au domaine d’activité Service social, visé à l’art. 4, al. 1, let. b, LSC.

Art. 2 Portée et objectif des affectations pilotes 1 L’Office fédéral du service civil (CIVI) fait participer au plus 80 établissements d’affectation et 160 personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) aux affectations pilotes.

2 Les affectations pilotes servent notamment à déterminer:

a. les institutions adéquates en qualité d’établissements d’affectation du service civil; b. les modèles d’affectation possibles; c. le statut des personnes astreintes et les prestations qu’elles fournissent.

Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. prestation stationnaire: une activité que la personne en service accomplit au sein de l’établissement d’affection, pour le compte de ce dernier ou en vue de soutenir les proches de personnes nécessitant une prise en charge;

RS 824.02 1 RS 824.0

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b. prestation ambulatoire: une activité que la personne en service accomplit en dehors de l’établissement d’affectation, sur mandat de ce dernier, en vue de soutenir les proches de personnes nécessitant une prise en charge.

Art. 4 Reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation et non-prélèvement des contributions 1 Le CIVI peut reconnaître une institution à but lucratif en qualité d’établissement d’affectation pour la durée des affectations pilotes, pour autant que les prestations fournies par l’institution soient d’intérêt public. 2 La collaboration de l’établissement d’affectation revêt un intérêt particulier confor- mément à l’art. 46, al. 3, let. a, LSC lorsque les prestations ambulatoires constituent au moins 30 % des tâches confiées à la personne en service.

Art. 5 Dépassement de l’effectif maximal L’effectif maximal de personnes en service par établissement d’affectation indiqué à l’annexe 1, ch. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)2 peut être dépassé pour autant que l’établissement prouve qu’il fournit aux personnes en service un encadrement et une charge de travail suffisants et que les affectations n’influent pas sur le marché du travail.

Art. 6 Participation facultative La participation aux affectations pilotes est facultative.

Art. 7 Taux d’occupation et affectation longue 1 La personne astreinte peut, en dérogation à l’art. 35, al. 4, OSCi3, accomplir son service comme suit: a. à plein temps ou à un taux d’occupation de 50, 60, 70, 80 ou 90 %; b. à l’heure, en accord avec l’établissement d’affectation. 2 L’accomplissement du service suivant l’al. 1, let. a, comprend l’exécution de pres- tations ambulatoires et, le cas échéant, de prestations stationnaires. L’accomplisse- ment du service suivant l’al. 1, let. b, comprend exclusivement l’exécution de presta- tions ambulatoires. 3 En dérogation à l’art. 37, al. 4, OSCi, l’affectation longue ne doit pas nécessairement être accomplie dans un seul établissement d’affectation.

Art. 8 Service à temps partiel 1 En cas de service à temps partiel, le taux d’occupation est converti en jours entiers à la fin du mois; ces jours sont pris en compte comme jours de service accomplis. Les

2 RS 824.01 3 RS 824.01

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fractions de jours de service sont reportées sur le mois suivant; à la fin de l’affectation, un jour de service est pris en compte si le solde est de 5 heures au moins. 2 Le droit aux vacances en vertu de l’art. 72 OSCi4 et le nombre de jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident pris en compte en vertu de l’art. 54 OSCi sont adaptés à raison du taux d’occupation. 3 La personne qui accomplit son service civil à temps partiel bénéficie de la couverture de l’assurance militaire prévue à l’art. 40 LSC uniquement pendant les périodes où elle est en service.

Art. 9 Service à l’heure 1 En cas de service à l’heure, à la fin du mois, un jour de service est pris en compte pour 8 heures de service. Les fractions de jours de service sont reportées sur le mois suivant; à la fin de l’affectation, un jour de service est pris en compte si le solde est de 5 heures au moins. 2 La personne en service n’a pas droit à des jours de vacances. En cas de maladie ou d’accident, les heures d’affectation fixées par l’établissement d’affectation et la per- sonne en service avant la maladie ou l’accident sont prises en compte; la personne en service présente un certificat médical. 3 La personne en service bénéficie de la couverture de l’assurance militaire prévue à l’art. 40 LSC uniquement pendant les périodes où elle est en service.

Art. 10 Service de piquet 1 En cas de service à temps complet ou à temps partiel, la personne en service peut être employée à un service de piquet un demi-jour de service pris en compte par se- maine au plus. 2 En cas de service à l’heure, la personne en service peut être employée à un service de piquet quatre heures de service prises en compte par semaine au plus.

Art. 11 Durée minimale des périodes d’affectation 1 En dérogation à l’art. 37, al. 1, OSCi5, l’obligation de la personne en service d’ac- complir une affectation longue est considérée comme remplie si, à la fin de l’affecta- tion, le nombre de jours de service pouvant être pris en compte est de 90 au moins. 2 En dérogation à l’art. 39a, al. 1, OSCi, la durée minimale de l’obligation annuelle d’effectuer des affectations peut être inférieure à 26 jours.

Art. 12 Affectation à l’essai et cours de formation 1 Les jours d’affectation à l’essai au sens de l’art. 33 OSCi6 doivent être accomplis sur une période de quatorze jours au maximum. Si l’affectation à l’essai est accomplie

4 RS 824.01 5 RS 824.01 6 RS 824.01

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à l’heure certains jours, 8 heures donnent un jour de service; s’il reste 5 heures d’af- fectation au moins, un jour de service supplémentaire est pris en compte. 2 Le cahier des charges peut prévoir que la personne en service suit, avant l’affectation ou au début de celle-ci, le cours de cinq jours mentionné à l’art. 80, al. 1, let. a, OSCi et qu’elle suit, avant ou pendant les quatre premières semaines de l’affectation, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, OSCi.

Art. 13 Indemnités 1 L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l’affecta- tion et les frais effectifs documentés des trajets effectués dans le cadre des prestations ambulatoires. 2 S’il décide que la personne en service doit utiliser un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics, il lui verse une indemnité de 65 centimes par kilomètre.

Art. 14 Évaluation 1 Le CIVI évalue les affectations pilotes à l’intention du Département fédéral de l’éco- nomie, de la formation et de la recherche (DEFR).

2 Il évalue notamment:

a. l’efficacité et l’efficience des modèles d’affectation; b. les questions financières et de responsabilité; c. l’utilité des affectations et la satisfaction des proches, des personnes nécessi- tant une prise en charge et des établissements d’affectation; d. les chances et les risques liés aux affectations menées. 3 L’Office fédéral des assurances sociales évalue la compatibilité des affectations pilotes avec le régime des allocations pour perte de gain. 4 Le DEFR présente au Conseil fédéral un rapport sur les résultats des affectations pilotes et sur ses intentions concernant la suite de la procédure.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2021 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

27 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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