Lexipedia

AS 2021 861

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

Modification du 7 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. c 1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent

10 % de ce montant pour les intérêts et les frais:

c. pour les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de décroissance).

Art. 4, al. 4, let. c

4 Le montant de base est de 70 millions d’euros:

c. pour les dépôts de décroissance.

II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

1 RS 732.441; RO 2021 860

2021-2253 RO 2021 861

Responsabilité civile en matière nucléaire. O RO 2021 861

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

7 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2/4

Responsabilité civile en matière nucléaire. O RO 2021 861

Annexe 3 (art. 8, al. 1, et 9, al. 1)

Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit: 1 Contribution versée L1q partie14  pCN partie1 partie1 partie1 p partie1    partie

1  pCN 2  pCN 3  CN 4 

à la Confédération = 1 SConf .  p 2 p partie2 p partie2 p partie2   CN 1 CN 2 CN 3 CN 4  1 L1q partie14  pCN partie1 partie1 partie1 p partie1     partie

1  pCN 2  pCN 3  CN 4 

1 SConf . p 4 partie4 partie4 partie4   CN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4  où: SConf. = supplément sur la prime de risque proprement dite compris dans les primes brutes de la Confédération; L1 = limite supérieure des dommages assurés par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros); partie1 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé à art. 4, al. 1 et 2, et à l’art 5 (1 milliard de francs suisses, soit au moins 700 millions d’euros); partie2 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée; partie4 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; qpartie1 = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couver- ture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

3/4

Responsabilité civile en matière nucléaire. O RO 2021 861

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les frais.

4/4