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AS 2021 926

Ordonnance sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA)

Modification du 10 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er septembre 2010 sur le système informatique de gestion des ex- périences sur animaux1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux (Ordonnance animex-ch)

Préambule vu l’art. 20e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)2,

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, sauf à l’art. 1, al. 1, première occurence, «système informatique» est remplacé par «système informatique animex-ch».

Art. 8, al. 2 2 Il conseille l’OSAV sur les aspects techniques de l’exploitation et du développement du système informatique animex-ch. Il élabore un plan d’archivage.

2021-4088 RO 2021 926

Système informatique de gestion des expériences sur animaux. O RO 2021 926

Art. 9, phrase introductive, let. b et f Le système informatique animex-ch se compose des modules suivants: b. la gestion des données relatives à la formation de base et à la formation qua- lifiante des chercheurs et des personnes chargées des aspects de la protection des animaux; f. le déroulement des étapes du rapport, l’information du public visée à l’art. 20a LPA et les informations pour la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA;

Art. 10, al. 1, phrase introductive, let. b à d

1 Le système informatique animex-ch contient les types de données suivants:

b. données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisa- tions et autres décisions, les rapports, les notifications, les résultats des con- trôles, ainsi que les éventuelles instructions administratives, les questions posées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux et des animaleries, les documents relatifs à la gestion des attestations de la formation de base et de la formation qualifiante et les renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries; c. données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de réfé- rences visées à l’annexe 1, ch. 4, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables; d. données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport, à une notification ou aux rôles d’utilisateur.

Art. 12, let. b b. les personnes chargées des aspects de la protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries;

Art. 13 Accès en ligne à d’autres données par les chercheurs et les personnes chargées des aspects de la protection des animaux

1 Les chercheurs ont accès en ligne:

a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique; b. aux données qui leur sont adressées par les autorités cantonales et les com- missions cantonales de l’expérimentation animale. 2 Les personnes chargées des aspects de la protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne: a. aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système informatique; b. aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

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Art. 13a Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale 1 Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne: a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique; b. aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécu- tion; c. à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)3; d. aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:

1. concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animale-

ries,

2. ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur ani-

maux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétique- ment modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,

3. ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présen-

tant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y affé- rents. 2 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne: a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique; b. aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplisse- ment de ses tâches; c. aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rap- port y afférents; d. aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

Art. 13b Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs du service technique et les administrateurs du système à l’OSAV 1 Les collaborateurs du service technique ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne: a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;

3 RS 455.1

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b. aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expé- riences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries; c. à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, OPAn4. 2 Les administrateurs du système à l’OSAV ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

Art. 16, al. 2 2 L’OSAV met à la disposition des autorités cantonales les données publiées dans le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire.

Insérer avant le titre de la section 6

Art. 16a Communication des données aux instituts et aux laboratoires 1 Sur demande, les autorités cantonales mettent à la disposition des instituts et labora- toires, dans un format exploitable par ordinateur, les données publiées par l’OSAV conformément à l’art. 16. 2 La personne chargée des aspects de la protection des animaux transmet la demande à l’autorité cantonale. 3 Les instituts et laboratoires qui ont des sites et réalisent des expériences sur animaux dans plusieurs cantons doivent déposer leur demande auprès de l’autorité du canton dans lequel se trouve le siège ou l’administration centrale de leur unité. L’autorité cantonale met à la disposition de l’institut ou du laboratoire requérant les données visées à l’art. 16 relatives à l’ensemble des sites et expériences de ce dernier et prove- nant de tous les cantons concernés.

Art. 21 Conservation, archivage et effacement des données 1 Les données du système informatique animex-ch peuvent être conservées 30 ans au plus. 2 L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’ar- chivage5. 3 Les données anonymisées peuvent être conservées dans le système informatique au- delà du délai prévu à l’al. 1.

4 RS 455.1 5 RS 152.1

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II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «système informatique SIGEXPA» est remplacé par «système informatique animex-ch».

Art. 2, al. 3, let. t

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

t. système informatique animex-ch: le système informatique visé par l’ordon- nance animex-ch du 1er septembre 20107;

2. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV8

Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, «système informatique de gestion des expériences sur animaux» et «système informatique e-expérimentation animale» sont remplacés par «système informatique animex-ch».

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2022.

10 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 455.1 7 RS 455.61 8 RS 916.472

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Annexe 1 (art. 10, al. 1, let. c et 3, et art. 11)

Données contenues dans le système informatique animex-ch et droits d’accès

1. Rôles d’utilisateurs

AS Soutien administratif pour le HAF, le RM ou le SD (Administrative Support) – ASI: AS dans un institut ou un laboratoire – ASF: AS dans une animalerie HAF Responsable de l’animalerie (Head of the Animal Facility) ACT Gardien d’animaux de l’animalerie (Animal Care Taker) RM Directeur du domaine d’expérimentation animale dans un institut ou un laboratoire (Resource Manager) SD Directeur de l’expérience dans un institut, un laboratoire ou une animalerie (Study Director) – SDI: SD dans un institut ou un laboratoire – SDF: SD dans une animalerie IP Expérimentateur dans un institut, un laboratoire ou une animalerie (Involved Person) – IPI: IP dans un institut ou un laboratoire – IPF: IP dans une animalerie AWO Personne chargée des aspects de la protection des animaux auprès d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie (Animal Welfare Officer) – AWOI: AWO dans un institut ou un laboratoire – AWOF: AWO dans une animalerie CO Collaborateur de l’autorité cantonale chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale (Cantonal Officer) CM Membre de la commission cantonale de l’expérimentation animale (Commission Member)

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FVO Collaborateur de l’OSAV chargé de la haute surveillance de l’expé- rimentation animale (Food Safety and Veterinary Officer) CA Collaborateur de l’OSAV ou de l’autorité cantonale chargé de la reconnaissance et de la gestion des cours de formation de base et de formation qualifiante (Course Administrator) AP Personne qui a le rôle d’administrateur du système informatique animex-ch (Administrative Person)

2. Provenance des données

INST Saisie manuelle par le RM, le SDI, l’IPI ou l’AWOI Importation des données du système informatique de l’institut ou du laboratoire dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée A Saisie manuelle par le HAF ou l’AWOF Importation des données du système informatique de l’animalerie dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée VC Saisie manuelle par le CO COM Saisie manuelle par le CM OSAV Saisie manuelle par le FVO SYSTÈME Données générées par le système

3. Droits d’accès

3.1 Les droits d’accès sont les suivants:

W Droit de lecture et tous les droits de modification, y compris la génération et l’effacement, dans tout le domaine de compétence R Droit de lecture, mais aucun droit de modification dans tout le domaine de compétence X Droits du rôle attribués au cas par cas et pour une durée limitée pour le soutien administratif – Aucun accès

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3.2 Les droits d’accès dépendent:

– du domaine de compétence de l’utilisateur; – de l’objet auquel l’utilisateur accède; – du statut de traitement de l’objet.

3.3 Les domaines de compétence sont définis comme suit:

Rôle d’utilisateur Domaine de compétence

Tous les utilisateurs – données qu’ils ont eux-mêmes saisies – données qui les concernent AS – compétences du rôle attribué (HAF, RM ou SD), à l’exclu- sion de la compétence de transmettre des demandes ou des rapports à l’autorité cantonale HAF – propre animalerie – collaborateurs de la propre animalerie – autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie ACT – propre animalerie – autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie RM – expériences réalisées par le RM – personnes travaillant dans son institut ou dans son laboratoire – ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits SD – propres expériences – ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits IP – expériences auxquelles il collabore AWO – personnes travaillant dans les instituts, les laboratoires et les animaleries attribuées à l’AWO et expériences qui lui sont attribuées dans le cadre des droits fixés par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie CO – propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires et des animaleries – personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse CM – propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons – domaine de la formation de base et de la formation quali- fiante si la commission de l’expérimentation animale parti- cipe à la gestion relatives à ces formations

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Rôle d’utilisateur Domaine de compétence

FVO – toute la Suisse, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des can- tons – personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse – paramètres système spécifiques au canton ou à l’institut CA – formation de base et formation qualifiante pour toute la Suisse AP – toutes les données du système informatique animex-ch

3.4 Les droits d’accès aux différents objets sont réglés au ch. 5.

3.5 Les droits d’accès suivants sont accordés en fonction du statut de traitement des différents objets: – Les objets qui sont au stade de projet ne sont consultables et modifiables que par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie. – Lorsqu’un objet est transmis officiellement au canton, l’institut, le labo- ratoire ou l’animalerie qui l’a transmis perd son droit de modification au profit de l’autorité cantonale, qui se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5. – Si l’autorité cantonale a pris une décision relative à l’objet ou transmis un rapport, l’OSAV se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.

4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)

Par listes de référence, on entend des listes de termes utilisés à l’intérieur des différentes fonctionnalités du système. Le système contient les listes de référence suivantes: – fournisseurs enregistrés; – animaleries autorisées, y compris les lieux où sont détenus les animaux; – lignées, souches, espèces et catégories animales; – domaines de spécialisation; – but de l’expérience; – listes de pays; – liste des offices vétérinaires cantonaux, y compris leur adresse et leurs coordonnées.

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5. Droits d’accès aux données du système informatique animex-ch pour les différents utilisateurs Si, durant une étape du traitement des données, plusieurs personnes ont un droit de modification, elles peuvent accéder aux données soit simultané- ment soit l’une après l’autre. Ces droits d’accès sont définis techniquement dans le système informatique.

Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.1 Informations sur l’institut, le laboratoire ou l’animalerie (art. 10, al. 1, let. a)

5.1.1 Nom, adresse, identificateur fédéral INST, A, X R R R R R R R R R W R W R

de bâtiment, langue, téléphone, fax, VC courriel

5.2 Informations sur les personnes (art. 10, al. 1, let. a)

5.2.1 Civilité, nom, prénom, date de INST, A, X W R9 W R9 R9 R9 R9 W W W R9 W W

naissance, numéro de bureau, VC téléphone, fax, portable, courriel, rôles du système, reconnaissances, titre, fonction, formations de base et formations qualifiantes, bâtiment

9 Droit de lecture des propres données, droit de modification des champs «numéro du bureau», «téléphone», «fax» et «portable», «bâtiments», «formations de base et formations qualifiantes».

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.2.2 Rattachement à l’institut, au labora- INST, A, X W R W R R R R W W W R W W

toire ou à l’animalerie et rôle subor- VC donné de collaborateurs dans le propre domaine

5.3 Données relatives aux autorisations de pratiquer des expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.3.1 Établissement de la demande INST X – – W W – W – W10 – – – – –

d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’institut ou le labora- toire pendant la phase de projet

5.3.2 Transmission de la demande INST X11 – – W10 W10 – – – W – – – – –

d’autorisation à l’autorité cantonale

5.3.3 Réception de la demande d’auto- VC X – – R R – R – R – W12 – – –

risation (formulaire A et annexes) par l’autorité cantonale

5.3.4 Notes de travail du CO VC – – – – – – – – – – W – – –

10 Dans certains instituts ou laboratoires, l’AWO vérifie et commente obligatoirement ou facultativement les demandes d’autorisation. 11 Seulement des demandes complémentaires pour des prolongations de délai et des mouvements de personnel peuvent être introduites par l’ASI, le SDI et le RM. 12 Le canton n’a un droit de modification et ne peut apporter des corrections que dans certains champs.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.3.5 Questions/instructions relatives au VC, COM – – – – – – – – – – W W13 – –

formulaire A posées par l’autorité cantonale ou par la commission cantonale de l’expérimentation animale (ci-après commission)

5.3.6 Réponse aux questions / traitement INST X – – W W – W – W – R R – –

des instructions relatives au formu- laire A par l’institut ou le laboratoire

5.3.7 Demande adressée à la commission VC – – – – – – – – – – W R – –

d’examiner la demande d’autorisa- tion (y compris annexes)

5.3.8 Préavis de décision (y compris COM – – – – – – – – – – R W – –

annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

5.3.9 Établissement par l’autorité canto- VC – – – – – – – – – – W14 – – –

nale de la décision relative à l’expé- rience (formulaire AB et annexes)

13 Dans certains cantons, les CM peuvent poser de leur propre chef des questions aux instituts ou aux laboratoires. 14 Le titre, le degré de gravité et les données statistiques peuvent être adaptés dans le formulaire A.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.3.10 Notification de la décision relative VC X R15 – R R – R – R – W16 R17 R18 – à l’expérience (formulaire AB, y compris formulaire A, annexes et préavis de la commission)

5.3.11 Notes de travail du FVO OSAV – – – – – – – – – W –

5.4 Données relatives aux autorisations d’exploiter une animalerie et autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.4.1 Établissement de la demande A X W R – – R19 – R20 – W – – – –

d’autorisation (formulaire H ou G et annexes) par l’animalerie pendant la phase de projet

5.4.2 Transmission de la demande A – W – – – – – – – W21 – – – –

d’autorisation à l’autorité cantonale

15 Droit de lecture pour les autorisations octroyées lorsque l’animalerie est indiquée dans le formulaire A.

16 Tous les cantons ont un droit de lecture.

17 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture. 18 Conformément à l’art. 25 LPA, l’OSAV dispose du droit de recours et peut indiquer dans le système informatique s’il a déposé un recours. 19 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle SDF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme SD dans le formulaire G. 20 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle IPF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme IP dans le formulaire G. 21 Dans certains instituts ou laboratoires, l’AWO peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.4.3 Réception de la demande (y compris A X R R – – R22 – R23 – R R R – –

annexes) par l’autorité cantonale

5.4.4 Notes de travail du CO VC – – – – – – – – – – W – – –

5.4.5 Établissement du projet de décision VC – – – – – – – – – – W – – –

(y compris annexes) par l’autorité cantonale à l’intention de l’animalerie

5.4.6 Notification de la décision VC X R R – – R – R – R W24 R25 R –

(formulaire HB ou GB, y compris formulaire H ou G et annexes) à l’animalerie

5.4.7 Notes de travail du FVO OSAV – – – – – – – – – – – – W –

22 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle SDF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme SD dans le formulaire G. 23 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle IPF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme IP dans le formulaire G.

24 Tous les cantons ont un droit de lecture.

25 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.5 Données relatives à la décision d’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.5.1 Établissement d’une notification A, INST X W W W26 W26 W W26 W W26 W – – – – (formulaire M) des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (y compris annexes) par l’institut. le laboratoire ou l’anima- lerie pendant la phase de projet

5.5.2 Transmission de la notification des A – W – – – – – – W27 W28 – – – –

lignées et des souches présentant un phénotype invalidant à l’autorité cantonale

26 Droit d’écriture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit d’écriture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D. 27 L’AWO d’un institut ou d’un laboratoire peut transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale lorsqu’il l’accompagne d’un formulaire A et que le HAF l’autorise. 28 Dans certaines animaleries, l’AWO peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.5.3 Réception de la notification des A X R R R29 R29 R R29 R R29 R R – – –

lignées et des souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale (y compris annexes)

5.5.4 Notes de travail du CO VC – – – – – – – – – – W – – –

5.5.5 Instructions de l’autorité cantonale VC, COM – – – – – – – – – – W W – –

ou de la commission concernant la notification

5.5.6 Instructions pour le traitement A, INST X W W W30 W30 W W30 W W30 W R R – – par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie

5.5.7 Demande adressée à la commission VC – – – – – – – – – – W31 R – –

d’examiner la demande d’autorisa- tion (y compris annexes)

29 Droit de lecture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D. 30 Droit d’écriture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit d’écriture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D. 31 Lorsque le formulaire M est transmis avec le formulaire A, il est consultable aussi pour les autres cantons indiqués dans le formulaire A.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.5.8 Préavis de décision (y compris COM – – – – – – – – – – R W – –

annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

5.5.9 Établissement de la décision VC – – – – – – – – – – W – – –

(y compris annexes) relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale

5.5.10 Notification de la décision relative VC X R R R32 R32 R R32 R R32 R W33 R34 R35 – aux lignées et aux souches présen- tant un phénotype invalidant (for- mulaire MB, y compris notification, annexes et demande de la commis- sion)

5.5.11 Notes de travail du FVO OSAV – – – – – – – – – – – – W –

32 Droit de lecture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D.

33 Tous les cantons ont un droit de lecture.

34 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture. 35 Conformément à l’art. 25 LPA, l’OSAV dispose du droit de recours et peut indiquer dans le système informatique s’il a déposé un recours.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.6 Données concernant la surveillance des expériences sur animaux et des animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.6.1 Planification de l’inspection (date, VC – – – – – – – – – – W R – –

inspecteurs, établissements, etc.)

5.6.2 Rapport d’inspection avec mention VC, COM X R R R R R R R R R W W36 – –

des manquements constatés (y compris annexes)

5.6.3 Décision VC X R R R R R R R R R W R R –

5.6.4 Informations sur les formations de INST, A, X W W W W W W W W W W W37 W38 R base et les formations qualifiantes VC, COM suivies (y compris annexes)

5.6.5 Examen et acceptation des pièces VC X R R R R R R R R R W39 R W40 R

justificatives des formations suivies

36 Dans certains cantons, les CM ont un droit d’écriture.

37 Les CM peuvent seulement saisir leurs propres formations de base et formations qualifiantes. 38 Les CA de l’OSAV peuvent seulement saisir les formations de base visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2, OPAn. 39 Les CA cantonaux reconnaissent la formation qualifiante dans le domaine de l’expérimentation animale conformément à l’art. 199, al. 4, OPAn (RS 455.1). 40 Les CA de l’OSAV reconnaissent seulement les formations de base visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2, OPAn.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.7 Données tirées des rapports sur les expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.7.1 Établissement d’un rapport INST X – – W W – W – W – – – – –

(rapport AC et annexes) par l’institut ou le laboratoire pendant la phase de projet

5.7.2 Transmission du rapport à l’autorité INST – – – W – – – – W – – – – –

cantonale

5.7.3 Réception du rapport par l’autorité INST X – – R R – R – R – W R – –

cantonale (rapport AC et annexes)

5.7.4 Questions posées par l’autorité VC – – – – – – – – – – W – –

cantonale

5.7.5 Rectification du rapport INST X – – W W – W – W – R R – –

par l’institut ou le laboratoire

5.7.6 Rectification de la statistique VC X – – R R – R – R – W R – –

par le CO

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.7.7 Validation du rapport par VC X – – R R – R – R – W41 R42 R –

l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

5.7.8 Notes de travail du FVO OSAV – – – – – – – – – – – – W –

5.7.9 Questions posées par l’OSAV OSAV – – – – – – – – – – – – W –

5.7.10 Rectification de la statistique OSAV X – – R R – R – R – R R W –

par le FVO

5.7.11 Validation du rapport par le FVO OSAV X – – R R – R – R – R41 R41 W –

5.8 Données tirées des rapports sur les animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.8.1 Établissement du rapport A X W R – – W – W – W – – – –

(rapport HC et annexes) par l’ani- malerie pendant la phase de projet

5.8.2 Transmission du rapport à l’autorité A – W – – – – – – – W – – – –

cantonale

41 Tous les cantons ont un droit de lecture.

42 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.8.3 Réception du rapport par l’autorité A X R R – – R – R – R R R – –

cantonale (rapport HC et annexes)

5.8.4 Questions posées par l’autorité VC – – – – – – – – – – W – – –

cantonale

5.8.5 Rectification du rapport par A X W R – – W – W – W R R – –

l’animalerie

5.8.6 Rectification de la statistique VC X R R – – R – R – R W R – –

par le CO

5.8.7 Validation du rapport par l’autorité VC X R R – – R – R – R W43 R44 R –

cantonale, après une éventuelle rectification

5.8.8 Questions posées par le FVO OSAV – – – – – – – – – – – – W –

5.8.9 Rectification de la statistique OSAV X R R – – R – R – R R R W –

par le FVO

5.8.10 Validation du rapport par le FVO OSAV X R R – – R – R – R R42 R43 W

43 Tous les cantons ont un droit de lecture.

44 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.9 Fiche technique relative aux lignées génétiquement modifiées et aux souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b)

5.9.1 Établissement de la fiche technique A, INST X W W W45 W45 W W45 W W45 W – – – –

5.9.2 Transmission d’une copie de la A – W R R R R R R W W – – – –

fiche technique avec la demande ou la notification

5.9.3 Copie de la fiche technique A – R R R R R R R R R R46 R46 R46 –

transmise avec la demande ou la notification

5.10 Divers (art. 10, al. 1, let. c et d)

5.10.1 Compilations de données statis- OSAV, – – – – – – – – – – R – W W

tiques, interrogations préparées et SYSTÈME rapports

5.10.2 Données sur les heures de travail VC – – – – – – – – – – W – – –

consacrées à un dossier et sur les heures à facturer

45 Le HAF doit autoriser l’institut comme «institut participant» dans le formulaire H et autoriser l’établissement de la fiche technique. 46 Les droits de lecture pour le formulaire D correspondent aux droits de lecture pour les formulaires A et M.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.10.3 Informations sur les réglages T, OSAV, – – – – – – – – – – W47 – W48 W du système AP

5.10.4 Gestion des adresses VC, OSAV – – – – – – – – – – W – W R

(animaleries, fournisseurs, etc.)

5.10.5 Gestion des espèces, des lignées OSAV – – – – – – – – – – – – W R

et des souches animales

5.10.6 Messages du système (Audit Log) SYSTÈME – – – – – – – – – – – – – R

5.10.7 Données historisées SYSTÈME X R R R R R R R R R R R R R

5.10.8 Réglages des paramètres SYSTÈME – – – – – – – – – – W – – W

VC

5.10.9 Mise à jour des textes explicatifs SYSTÈME – – – – – – – – – – – – W W

5.10.10 Mise à jour des versions SYSTÈME – – – – – – – – – – – – W W

linguistiques

47 Droit de modification seulement pour les données cantonales.

48 Droit de modification seulement pour les données cantonales.

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Objet Provenance des données

AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP

5.10.11 Interrogation et adaptation TOUS – – – – – – – – – – – – – W

de la banque de données

5.10.12 Listes de référence INST, VC, X R R R R R R R R R R R W –

OSAV

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