AS 2022 160
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
Modification du 23 février 2022
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand
Art. 4, al. 2, let. b, et 3 à 5 2 L’OFEV:
b. abrogée 3 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la dispo- sition de l’OFEV les documents nécessaires. 4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: a. abrogée b. vérification de la preuve au sens de l’art. 9h; c. vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10; d. abrogée e. confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k. 5 Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des rem- boursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.
1 RS 814.018
2022-0621 RO 2022 160
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2022 160
Art. 8, al. 1, let. b, et 2 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
b. les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2 Abrogé
3 La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:
a. exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt; b. abrogée c. intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’an- nexe 3; d. vente d’installations stationnaires; e. modification de l’annexe 3, uniquement à compter de l’entrée en vigueur de ladite modification.
4 Abrogé
Art. 9c Adaptation à l’état de la technique 1 Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons.
2 Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être
réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans.
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Art. 9g, titre et al. 2 Modification apportée à l’installation stationnaire
2 Abrogé
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2022 160
Art. 9h, titre et al. 1 Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe 1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.
Abrogé
Art. 9j Début de l’exonération Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.
Art. 9k Confirmation de la réduction des émissions diffuses 1 Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations station- naires respectent les exigences de l’annexe 3. 2 Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin.
Art. 10, al. 3
3 Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.
Art. 19, al. 1
1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent
être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.
Art. 21, al. 1, phrase introductive, let. c et d, et 2
1 L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non sou-
mis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: c. à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou d. à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. 2 L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2022 160
1 Abrogé
2 Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire.
Art. 22c Suspension
1 L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à
la taxe si: a. des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou b. le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis.
2 Le paiement paraît compromis notamment si:
a. la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un exa- men de la solvabilité; b. le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou c. le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établisse- ments stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse.
Art. 23, al. 1 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV.
II L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2022 160
Annexe 3 (art. 9, let. c)
Réduction des émissions diffuses de COV
Ch. 115, al. 1 1 Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sor- tants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment une estimation des quan- tités de COV émis par chaque source.
Ch. 2, al. 2 et 3
2 L’OFEV adapte les directives à l’état de la technique.
3 Lorsqu’il édicte ou modifie les directives, il consulte au préalable les cantons et les secteurs économiques concernés.
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2022 160