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AS 2022 264

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 13 avril 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e et f, ch. 1, 2, 4, 6 et 7 Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: e. les contributions au système de production:

1. contribution pour l’agriculture biologique,

2. contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,

3. contribution pour la biodiversité fonctionnelle,

4. contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol,

5. contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes

cultures,

6. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les her-

bages,

7. contributions au bien-être des animaux,

8. contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;

f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources:

1. abrogé

2. abrogé

4. abrogé

6. abrogé

7. abrogé

1 RS 910.13

2022-1200 RO 2022 264

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Art. 8 Abrogé

Art. 14, al. 2, phrase introductive, 4 et 5 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et 71b, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

4 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures

pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables. 5 Les céréales en lignes de semis espacées visées à l’art. 55, al. 1, let. q sont unique- ment imputables pour les exploitations selon l’art. 14a, al. 1.

Art. 14a Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées 1 En vue de la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines doivent présenter une part mini- male de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres assolées. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité sur terres asso- lées les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k, p, sur terres ouvertes, et q et 71b, al. 1, let. a, qui remplissent les exigences visées à l’art. 14, al. 2, let. a et b. 3 Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité peut être réalisée via l’imputation des céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette surface est imputable pour la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 1.

Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahis- sement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préven- tives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et méca- niques. 2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phy- tosanitaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles2.

2 Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch >

Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises; Informations complémentaires; Documentation.

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3 Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l’ordonnance du 12 mai

2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)3 peuvent être utilisés.

4 Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.1. 5 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux indications figurant à l’annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n’est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L’OFAG tient à jour l’annexe 1, ch. 6.1.2. 6 Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires figurent à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits préservant les orga- nismes utiles.

7 Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales

selon l’annexe 1, ch. 6.3, pour: a. l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l’utilisation est interdite en vertu de l’al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible; b. l’application de mesures exclues en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2. 8 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.

Art. 20, al. 2

2 En ce qui concerne les PER, l’OFAG peut approuver des exigences équivalentes

émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution visées à l’annexe 1, ch. 8.2.

Art. 22, al. 2, let. d 2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun: d. part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon

3 RS 916.161

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1bis Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformé- ment à l’art. 77, les trois années civiles précédant l’année de contributions représen- tent la période de référence déterminante.

Art. 37, al. 7 et 8 7 Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l’art. 77, à l’exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communau- taires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le der- nier vêlage.

8 La mort d’une vache compte comme un abattage. La naissance d’un animal mort-né

compte comme un vêlage; la naissance d’un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière naissance avant l’abattage.

Art. 55, al. 1, let. q, et 3, let. a 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de pro- motion de la biodiversité suivantes, détenues en propre ou en fermage: q. céréales en lignes de semis espacées. 3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes: a. surfaces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;

Art. 56, al. 3 Abrogé

Art. 57, al. 1, let. a et cbis, et 3 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: a. abrogée cbis. les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;

3 Abrogé

Art. 58, al. 2 et 4, let. e 2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.

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4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: e. les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l’annexe 4, ch. 17.

Abrogé

Art. 65 1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation. 2 Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées:

a. les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:

1. la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les

grandes cultures,

2. la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides

dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,

3. la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux

fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,

4. la contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à

l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique,

5. la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cul-

tures et les cultures spéciales; b. la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribu- tion pour les bandes semées pour organismes utiles; c. les contributions suivantes pour l’amélioration de la fertilité du sol:

1. la contribution pour une couverture appropriée du sol,

2. la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les

cultures principales sur terres assolées; d. la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contri- bution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures; e. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages; 3 Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont ver- sées: a. les contributions suivantes au bien-être des animaux:

1. la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respec-

tueux des animaux (contribution SST),

2. la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution

SRPA),

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3. la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particuliè-

rement élevée pour les catégories d’animaux des bovins et des buffles d’Asie (contribution à la mise au pâturage); b. la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.

Titre suivant l’art. 67 Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et éche- lonnée pour les cultures suivantes: a. le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; b. le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots en grains, les lupins ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots en grains ou de lupins avec des céréales.

2 Aucune contribution n’est versée pour:

a. le maïs; b. les céréales ensilées; c. les cultures spéciales; d. les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées; e. les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5. 3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh4 qui ont les types d’action suivants: a. phytorégulateur; b. fongicide; c. stimulateur des défenses naturelles; d. insecticide.

4 RS 916.161

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4 En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a. l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»; b. le traitement de semences; c. dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; d. l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; e. l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. 5 Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’en- semble de l’exploitation. 6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum5. 7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication6 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cul- tures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.

2 Aucune contribution n’est versée pour les légumes de conserve de plein champ.

3 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh7 ayant un type d’ac- tion insecticide ou acaricide. 4 Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.

Titre suivant l’art. 69 Abrogé

5 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch.

6 RS 916.151 7 RS 916.161

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Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongi- cides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les do- maines suivants: a. dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm8; b. dans la viticulture; c. dans la culture de petits fruits. 2 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fon- gicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9.

3 L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a. dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; b. dans la culture des fruits à noyau et de petits fruits: 3 kg. 4 Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. 5 Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants con- formément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des mono- cotylédones et des dicotylédones cultivées»10: a. dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison»; b. dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s’incliner vers le bas»; c. dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécon- dées».

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique 1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants con- formes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants: a. dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm11;

8 RS 910.91 9 RS 910.18 10 L’échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français sous: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. 11 RS 910.91

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b. dans la viticulture; c. dans la culture de petits fruits; d. dans la permaculture. 2 Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribu- tion est versée en vertu de l’art. 66. 3 Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique12 sont autorisés pour la culture. 4 Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique con- formément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5 La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Titre suivant l’art. 71 Abrogé

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales 1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes: a. le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ; b. les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée; c. les cultures principales des autres terres ouvertes.

2 Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

a. les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées; b. les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon c. la culture de champignons; d. les surfaces cultivées toute l’année sous abri. 3 Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités sui- vantes: a. concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:

1. sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture prin-

cipale annoncée, et

2. entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la cul-

ture donnant droit à des contributions;

12 RS 910.18

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b. concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:

1. concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre

années consécutives,

2. concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cul-

tures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aroma- tiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4 L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:

a. les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc; b. les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:

1. en cas de traitement plante par plante, et

2. en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis

sur au maximum 50 % de la surface; c. dans les betteraves sucrières:

1. en cas de traitement plante par plante, et

2. en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 %

de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles; d. dans les pommes de terre:

1. en cas de traitement plante par plante,

2. en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 %

de la surface, et

3. pour l’élimination des fanes.

Titre suivant l’art. 71a Section 4 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

1 La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, en région de plaine et des collines, et échelonnée selon: a. les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes; b. les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes suivantes:

1. la vigne,

2. la culture fruitière,

3. la culture de petits fruits,

4. la permaculture.

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2 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pé- rennes, les contributions ne sont octroyées que pour 5 % de la surface de la culture pérenne.

3 Aucune contribution n’est versée pour les bandes semées pour organismes utiles

visées à l’al. 1, let. b, dans le cas: a. des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n; b. des surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région selon l’art. 55, al. 1, let. p. 4 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai.

5 Seuls les mélanges de semences autorisés par l’OFAG peuvent être utilisés. En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, seuls des mélanges de semences pour bandes semées pluriannuelles peuvent être uti- lisés.

6 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées comme suit:

a. bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres; b. bandes semées dans les cultures pérennes: entre les rangs.

7 Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

a. bandes semées sur terres ouvertes:

1. bandes semées annuelles: tous les ans,

2. bandes semées pluriannelles: tous les quatre ans;

b. bandes semées dans les cultures pérennes: tous les quatre ans.

8 Elles doivent couvrir:

a. bandes semées sur terres ouvertes: toute la longueur de la culture, pendant au moins 100 jours sans fauche; b. bandes semées dans les cultures pérennes: au moins 5 % de la surface de la culture pérenne, au même emplacement pendant quatre années consécutives. 9 La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les bandes semées pour organismes utiles. Seuls sont admis des traitements plante par plante ou des traitements de foyers de plantes posant des problèmes: a. bandes semées pour organismes utiles sur les terres ouvertes: à l’aide d’herbi- cides admis sur la base de l’OPPh13 pour utilisation sur les surfaces de pro- motion de la biodiversité sur les terres ouvertes; b. bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes: à l’aide de tous les herbicides autorisés dans l’arboriculture et la viticulture sur la base de l’OPPh.

13 RS 916.161

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10 Seuls les insecticides visés dans l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agricul- ture biologique14, à l’exception du Spinosad, peuvent être employés dans les cultures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande semée pour organismes utiles. 11 Seules les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être empruntées par des véhicules.

12 Les bandes semées pour organismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a. bandes semées pluriannuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e année sur la moitié de la surface au maximum entre le 1er octobre et le 1er mars; b. bandes semées dans les cultures pérennes: en alternance sur la moitié de la surface, l’intervalle entre deux fauches de la même surface devant être au minimum de six semaines.

Titre suivant l’art. 71b Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol 1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a. les cultures principales sur terres ouvertes; b. la vigne. 2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a. pour les cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des lé- gumes de conserve de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire; b. pour les autres cultures principales sur terres ouvertes:

1. si, dans un délai de sept semaines après la récolte dans l’ensemble de

l’exploitation, une autre culture, une culture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et les surfaces de cultures principales qui ont été récoltées après le 30 septembre faisant exception, et

2. si aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces où sont aménagées

des cultures, cultures intercalaires et engrais verts jusqu’au 15 février de l’année suivante; les surfaces annoncées en vertu des art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, faisant exception.

14 RS 910.18

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3 La contribution pour la vigne est versée si:

a. dans l’ensemble de l’exploitation, au moins 70 % de la surface de vignes est enherbée; b. le marc est rapporté et épandu sur les surfaces de vignes de l’exploitation. 4 La quantité de marc de raisin visée à l’al. 3, let. b, doit être au moins égale à la quan- tité obtenue à partir de la production de raisins de l’exploitation. 5 Les exigences des al. 2 à 4 doivent être respectées pendant quatre années consécu- tives.

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées 1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip- till) ou du semis sous litière.

2 La contribution est versée:

a. si les conditions suivantes sont remplies:

1. semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pen-

dant le semis,

2. semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la

surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,

3. semis sous litière: travail du sol sans labour;

b. si l’exploitant satisfait aux conditions visées à l’art. 71c, al. 2; c. si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation; d. si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourés, et e. si l’utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a. de prairies temporaires par semis sous litière; b. de cultures intercalaires; c. de cultures de blé ou de triticale après le maïs. 4 Les exigences de l’al. 2 doivent être respectées pendant quatre années consécutives.

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Titre suivant l’art. 71d Section 6 Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures

1 La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées. 2 Elle est versée si l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse- Bilanz15 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

Titre suivant l’art. 71e Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Ex-art. 70

Ex-art. 71

Titre suivant l’art. 71g Section 8 Contributions au bien-être des animaux

Art. 72 Contributions 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux.

2 La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux

appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu’aux exigences correspondantes de l’annexe 6.

15 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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3 Aucune contribution SRPA visée à l’art. 75 n’est octroyée pour les catégories d’ani- maux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l’art. 75a est ver- sée. 4 Si l’une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une mesure ordonnée par les autorités ou d’un traitement théra- peutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites. 5 Si, le 1er janvier de l’année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1 er juillet.

Art. 75 Contribution SRPA 1 Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. B. 2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage 1 Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C. 2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs be- soins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune con- tribution à la mise au pâturage n’est versée.

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Titre précédant l’art. 77 Section 9 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches 1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB et par catégorie d’animaux selon l’art. 73, let. a, ch. 1 et 2. 2 Le montant des contributions est échelonné par catégorie d’animaux en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue au cours des trois années civiles précédentes.

3 Aucune contribution n’est versée:

a. pour les vaches laitières: s’il y a moins de trois vêlages en moyenne; b. pour les autres vaches: s’il y a moins de quatre vêlages en moyenne.

Art. 78 Abrogé

Chap. 6, section 2 (art. 79 à 81) Abrogée

Titres précédant l’art. 82 Chapitre 6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources Section 1 Contribution pour l’utilisation de techniques d’application précise

Art. 82, al. 6

6 Les contributions sont versées jusqu’en 2024.

Chap. 6, section 4 (art.82a) Abrogée

Titre précédant l’art. 82b Section 2 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2026.

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Art. 82c Conditions et charges 1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des ani- maux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l’exploitation et fixée à l’an-

2 Dans l’engraissement des porcs, au moins deux rations alimentaires ayant des

teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être utilisées pendant la durée de l’engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l’engrais- sement doit représenter, par rapport à la matière sèche, au moins 30 % des aliments utilisés pendant la durée de l’engraissement. 3 L’effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l’an- 4 Les enregistrements concernant l’alimentation et les aliments pour animaux, ainsi que la vérification du respect de la valeur limite, sont régis par l’annexe 6a, ch. 4 et 5.

Abrogée

Abrogée

Titre précédant l’art. 82h Chapitre 6a Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr

Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution au système de production ni contribution à l’utilisation efficiente des ressources n’est octroyée pour la même mesure.

Insérer avant le titre du chapitre 2

Art. 100a Désinscription de la participation à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique, l’exploitant peut communiquer à l’autorité désignée

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par le canton compétent, avant le 1er mai de l’année de contribution, selon la procé- dure fixée par le canton, qu’il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l’année où la contribution sera réduite.

Art. 108, al. 2 Abrogé

Art. 115g Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022 1 Les contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures prin- cipales sur terres assolées (art. 71d) sont versées pour les cultures d’automne mises en place en automne 2022 sur les terres assolées pour autant que les exigences relatives aux contributions concernées soient respectées à partir de la récolte de la culture prin- cipale précédente. 2 En cas de manquement constaté selon l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements directs ne sont pas réduits pour l’année 2023. 3 Dans le secteur de l’engraissement des porcs, les exploitations pratiquant l’alimen- tation biphase selon l’art. 82c, al. 2, peuvent utiliser en 2023 des rations alimentaires présentant la même teneur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l’engraissement.

II

1 Les annexes 1 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 6a est remplacée par la version ci-jointe.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2023.

2 Les art. 2, let. e, ch. 8, 14, al. 5, 14a, 22, al. 2, let d, et 77, l’annexe 1, ch. 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.7, l’annexe 7, ch. 5.13, l’annexe 8, ch. 2.2.4, let. c, ainsi que la modification de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux16 (annexe ch. 4), entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

13 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

16 RS 916.404.1

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Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5,

Prestations écologiques requises

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1» (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8,

19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 115, al. 11 et 16,

Ch. 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.7

2.1.4 Abrogé

2.1.5 En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d’un bilan de

fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fu- mure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu inten- sives. Le ch. 2.1.6 est réservé. 2.1.7 En ce qui concerne le bilan d’azote établi sur la base d’un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l’ensemble de l’ex- ploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.

6.1 Interdiction de l’utilisation

6.1.1 Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:

a. alpha-cyperméthrine; b. cyperméthrine; c. deltaméthrine; d. diméthachlore; e. etofenprox; f. lambda-cyhalothrine; g. métazachlore; h. nicosulfuron; i. S-métolachlore; j. terbuthylazine.

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6.1.2 Dans le cas des cultures suivantes, les substances actives concernées visées au ch. 6.1.1 peuvent être utilisées contre les organismes nuisibles suivants: Culture Organisme nuisible

Cette liste ne contient aucune information pour l’instant.

6.1a Dispositions générales concernant l’utilisation 6.1a.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des végétaux doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé. 6.1a.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de

400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés:

a. d’un réservoir d’eau claire, et b. d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. 6.1a.3 Le rinçage de la pompe, des filtres, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ. 6.1a.4 Lors de l’application de produits phytosanitaires, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d’homologation des produits phytosanitaires de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de produits phyto- sanitaires17. Cette disposition n’est pas applicable aux utilisations dans des serres fermées. Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint: a. réduction de la dérive: au moins 1 point; b. réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes, dans le sens de la pente, à des cours d’eau ainsi qu’à des routes ou à des chemins drainés: au moins 1 point.

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures

et à la culture fourragère 6.2.1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 15 novembre et le 15 février.

6.2.2 L’utilisation d’herbicides est réglée comme suit:

a. tous les herbicides autorisés peuvent être utilisés en post-levée, à condi- tion qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1; b. les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu’ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1:

17 Les directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes

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Culture Herbicides en prélevée

a. Céréales Traitement partiel ou de surface Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture b. Colza Traitement partiel ou de surface c. Maïs Traitement en bande d. Pommes de Traitement en bande, traitement partiel ou de surface terre/pommes de terre de consomma- tion e. Betteraves Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée (fourragères des adventices et sucrières) f. Pois protéagi- Traitement en bande, traitement partiel ou de surface neux, féveroles, soja, tournesol, tabac g. Herbages Traitement plante par plante Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbi- cides non sélectifs Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs Prairies permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

6.2.3 Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l’art. 18, al. 2 sont atteints: Culture Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

a. Céréales Criocère des céréales: spinosad b. Colza Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l’exception des substances figurant au ch. 6.1.1 c. Betteraves Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide sucrières d. Pommes de Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base terre de Bacillus thuringiensis Puceron: pymétrozine, spirotétramate et flonicamide e. Pois protéagineux,Puceron: pirimicarbe, pymétrozine, spirotétramate et flonicamide féveroles, tabac et tournesol f. Maïs grain Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

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Ch. 6.3.1 et 6.3.2 6.3.1 Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations indi- viduelles ou, en cas d’épidémies ou de prolifération d’organismes nuisibles, d’autorisations pour une région clairement définie (autorisation spéciale régionale); elles sont accordées par écrit et limitées dans le temps. Elles con- tiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. Les autorisations individuelles doivent être assorties de conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de com- pétence des cantons. 6.3.2 Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spé- ciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cul- tures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l’OFAG. En outre, ils transmettent chaque année à l’OFAG une estimation des surfaces de cultures dans lesquelles des substances actives visées au ch. 6.1.1 ont été utilisées en vertu de la disposition figurant au ch. 6.1.2 ou sur la base d’une autorisation spéciale régionale visée au ch. 6.3.1.

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 14.1.4

14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

14.1 Niveau de qualité I

14.1.4 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps, sur une largeur de 50 cm au maximum, et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasi- toïdes).

Ch. 17

17 Céréales en lignes de semis espacées

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1 Définition: surfaces comprenant des céréales de printemps ou d’automne sur lesquelles au moins 40 % des rangs sur la largeur du semoir ne sont pas semés. 17.1.2 L’intervalle entre les rangs dans les zones non semées représente au moins

30 cm.

17.1.3 L’utilisation de produits phytosanitaires qui sont admis pour les céréales dans les grandes cultures sur la base de l’OPPh18 est permise sous réserve du ch. 17.1.4. 17.1.4 Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues, soit par l’intermé- diaire d’un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides. 17.1.5 Les sous-semis comprenant du trèfle ou des mélanges de trèfle et de graminées sont autorisés. 17.1.6 La combinaison de céréales en lignes de semis espacées et de bandes cultu- rales extensives sur la même surface n’est pas autorisée.

18 RS 916.161

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Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 5»

Ch. 1.1

1.1 On entend par fourrage de base PLVH:

1.1.1 Le fourrage de base au sens de l’art. 28 OTerm19;

1.1.2 Pour les bovins à l’engrais: le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (corn-cob-mix);

1.1.3 Les sous-produits provenant de la transformation des denrées alimentaires:

a. drêches de brasserie (fraîches, ensilées et séchées); b. pulpes de betteraves sucrières séchées; c. sous-produits de la mouture et du décorticage: son de blé, farine de déchets d’avoine, enveloppes de grains d’épeautre et d’avoine, balles d’épeautre et issues de céréales, ainsi que les mélanges de ces sous-pro- duits.

19 RS 910.91

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Annexe 6

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 6»

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

Ch. 2.4

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. la surface du pâturage destinée aux bovins et aux buffles d’Asie doit être de 4 ares par UGB. Chaque animal doit bénéficier de sorties au pâturage les jours de pâture; b. la surface du pâturage destinée aux équidés doit être de 8 ares par animal présent; si cinq équidés ou plus sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus; c. concernant les chèvres et les moutons, la surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche.

Ajouter après la let. B C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâturage

1 Exigences générales et documentation des sorties

1.1 Les exigences générales et la documentation des sorties sont régies par la let. B, ch. 1.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:

a. du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâtu- rage par mois; b. du 1er novembre au 30 avril: au minimum 22 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage.

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2.2 La surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en brou- tant au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche. Font exception les veaux n’ayant pas plus de 160 jours.

2.3 Au demeurant, les exigences de la let. B, ch. 2.3 et 2.5 à 2.7 s’appliquent.

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Annexe 6a

Conditions et charges relatives à la contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

1 Détermination de l’effectif animal par catégorie d’animaux pour

le calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation 1.1 Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes est supérieure à 50 % ou inférieure à 10 % de l’effectif de truies d’élevage, l’effectif déter- minant des deux catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est pris en compte. 1.2 Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes se situe entre

10 % et 50 % de l’effectif de truies d’élevage, l’effectif déterminant des deux

catégories d’animaux fixé conformément à l’art. 37, al. 2, est additionné et réparti selon la clé suivante: a. truies d’élevage non allaitantes: 74 %; b. truies d’élevage allaitantes: 26 %. 1.3 Pour l’effectif déterminant de porcelets sevrés, l’effectif des truies allaitantes et celui des truies non allaitantes, déterminés conformément à l’art. 37, al. 2, sont additionnés, et le résultat est multiplié par le coefficient 2,7. 1.4 Pour les exploitations dont la part de truies d’élevage allaitantes représente plus de 50 % de l’effectif de truies d’élevage et qui ont un effectif moyen de plus de 5 porcelets sevrés par truie d’élevage allaitante, 11,8 porcelets sevrés sont comptabilités par truie allaitante, en dérogation au ch. 1.3.

1.5 Pour les porcs de renouvellement et les porcs à l’engrais ainsi que pour les

verrats, l’effectif déterminant des deux catégories d’animaux fixé conformé- ment à l’art. 37, al. 2, est pris en compte.

2 Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP

par catégorie animale

2.1 La valeur limite de protéine brute en grammes par mégajoule d’énergie diges-

tible porcs (g/MJ EDP) par catégorie animale est la suivante:

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Catégorie animale Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP

Exploitations bio visées à Autres l’art. 5, al. 1, let. a, de l’ordon- exploitations nance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique20

a. truies d’élevage allaitantes 14,70 12,00 b. truies d’élevage non allaitantes 11,40 10,80 c. verrats 11,40 10,80 d. porcelets sevrés 14,20 11,80 e. porcs de renouvellement et porcs 12,70 10,50 à l’engrais

3 Calcul de la valeur limite spécifique à l’exploitation

3.1 L’effectif d’animaux par catégorie selon le ch. 1 est multiplié par le facteur UGB de la catégorie d’animaux concernée et la valeur limite visée au ch. 2. Les résultats pour toutes les catégories d’animaux sont additionnés et divisés par le nombre total d’animaux de l’espèce porcine visé au ch. 1, exprimé en UGB. Cette valeur limite spécifique à l’exploitation est arrondie à deux déci- males. La valeur limite spécifique à l’exploitation s’applique à l’année de con- tribution au cours de laquelle elle a été calculée.

4 Enregistrements sur l’alimentation animale

et les aliments pour animaux 4.1 L’exploitant est tenu d’effectuer les enregistrements sur l’alimentation ani- male selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appau- vris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse-Bilanz21 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

4.2 Sont déterminants la teneur en protéines brutes exprimée en g/MJ EDP des

aliments pour animaux compris dans la correction linéaire clôturée ou dans le bilan import/export conformément à l’annexe 1, ch. 2.1.12.

20 RS 910.18 21 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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5 Vérification du respect de la valeur limite

5.1 Lors du contrôle, la correction linéaire ou le bilan import/export et la valeur limite spécifique à l’exploitation pour l’année de contribution sont détermi- nants. Les contrôles sont réalisés dans le cadre de la vérification de la correc- tion linéaire ou du bilan import/export.

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.1

2.1.1 La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an. 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à: a. dans la zone des collines 390 fr. b. dans la zone de montagne I 510 fr. c. dans la zone de montagne II 550 fr. d. dans la zone de montagne III 570 fr. e. dans la zone de montagne IV 590 fr.

Ch. 3.1.1, ch. 14

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

14. Céréales en lignes de semis espacées 300

Ch. 5.2 à 5.13

5.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

dans les grandes cultures 5.2.1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, par hectare et par an, s’élève à: a. pour le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de 800 fr. plein champ et les betteraves sucrières

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b. pour le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, 400 fr. l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain ainsi que les mélanges de ces cé- réales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots en grains, les lupins ainsi que pour les mélanges de pois en grains, de haricots en grains ou de lupins avec des céréales.

5.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux

acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits 5.3.1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est de 1000 francs par hec- tare et par an.

5.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides

et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison 5.4.1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est de 1100 francs par hectare et par an.

5.5 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures

pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique 5.5.1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est de 1600 francs par hectare et par an.

5.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les

grandes cultures et les cultures spéciales 5.6.1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales, par hectare et par an, s’élève à: a. pour le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve 600 fr. de plein champ b. pour les cultures spéciales, à l’exception du tabac et des racines 1000 fr. de chicorées c. pour les cultures principales sur les autres terres ouvertes 250 fr.

5.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution

pour les bandes semées pour organismes utiles 5.7.1 La contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, par hectare et par an, s’élève à: a. pour les bandes semées sur terres ouvertes 3300 fr. b. pour les bandes semées dans les cultures pérennes 4000 fr.

O sur les paiements directs RO 2022 264

5.8 Contribution pour une couverture appropriée du sol

5.8.1 La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s’élève à: a. pour les cultures principales sur terres ouvertes, à l’exception 250 fr. des cultures annuelles de légumes de plein champ et des cul- tures annuelles de petits fruits, ainsi que des plantes aroma- tiques et les plantes médicinales b. pour les cultures annuelles de légumes de plein champ, à l’ex- 1000 fr. ception des légumes de conserve de plein champ, et les cul- tures annuelles de petits fruits, pour les plantes aromatiques et les plantes médicinales sur les terres ouvertes ainsi que pour la vigne

5.9 Contribution pour des techniques culturales préservant

le sol dans les cultures principales sur terres assolées 5.9.1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cul- tures principales sur terres assolées est de 250 francs par hectare et par an.

5.10 Contribution pour des mesures en faveur du climat:

contribution pour une utilisation efficiente de l’azote 5.10.1 La contribution pour une utilisation efficiente de l’azote est de 100 francs par hectare et par an.

5.11 Contribution pour la production de lait et de viande basée

sur les herbages 5.11.1 La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est de 200 francs par hectare de surface herbagère et par an.

5.12 Contributions au bien-être des animaux

5.12.1 Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d’animaux et par année, s’élèvent à: Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA Pâturage

a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

1. vaches laitières 90 190 350

2. autres vaches 90 190 350

3. animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au 90 190 350

premier vêlage

4. animaux femelles, de plus de 160 jours à 365 jours 90 190 350

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours – 370 530

6. animaux mâles, de plus de 730 jours 90 190 350

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours 90 190 350

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours 90 190 350

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours – 370 530

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Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour

SST SRPA Pâturage

b. catégories concernant les équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours 90 190 –

2. étalons, de plus de 900 jours – 190 –

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours – 190 –

c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus d’un an 90 190 –

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190 –

d. catégories concernant les ovins:

1. animaux femelles, de plus d’un an – 190 –

2. animaux mâles, de plus d’un an – 190 –

e. catégories concernant les porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois – 165 –

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois 155 370 –

3. truies d’élevage allaitantes 155 165 –

4. porcelets sevrés 155 165 –

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs 155 165 –

à l’engrais f. lapins:

1. lapines avec quatre mises bas par an au moins, 280 – –

y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours environ 280 – –

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver 280 290 –

2. poules pour la production d’œufs de consommation 280 290 –

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la pro- 280 290 –

duction d’œufs

4. poulets de chair 280 290 –

5. dindes 280 290 –

h. animaux sauvages:

1. cerfs – 80 –

2. bisons – 80 –

5.13 Contribution pour une durée de vie productive plus longue

des vaches 5.13.1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches os- cille par UGB: a. pour les vaches laitières: entre 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et 200 francs pour une moyenne de 7 vêlages et plus; b. pour les autres vaches: entre 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et

200 francs pour une moyenne de 8 vêlages et plus.

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Ch. 6

6 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

6.1 Contribution pour l’utilisation de techniques

d’application précise 6.1.1 Les contributions sont les suivantes pour la technique de pulvérisation sous- foliaire:75 % des coûts d’acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation. 6.1.2 Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes: a. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable, mais au maximum

6000 francs;

b. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végé- tation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l’air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.2 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs

appauvrie en matière azotée

6.2.1 La contribution s’élève à 35 francs par UGB et par an.

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Annexe 8

Réduction des paiements directs

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 8»

Ch. 2.2.3, let. a Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport sur la 50 fr. par document ou par analyse rotation des cultures ou formulaire sur les parts de du sol cultures disponible, bulletins de livraison des engrais La réduction n’est effectuée que si de ferme ou extrait d’HODUFLU, enregistrements le manquement est encore présent des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), à l’expiration du délai supplémen- tests des pulvérisateurs de plus de 3 ans incomplets, taire accordé ou si le document manquants, erronés, inutilisables ou invalides n’est pas fourni (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1a.1)

Ch. 2.2.4, let. c Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Moins de 3,5 % de surface de promotion de la biodi- 20 points par % de moins, versité sur des terres assolées situées sur le territoire au moins 10 points national dans la zone de plaine et dans celle des collines (art. 14a)

Ch. 2.2.6, let. h Manquement concernant le point de contrôle Réduction

h. Utilisation de produits phytosanitaires entre le 15 no- Pour chaque manquement: vembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2.1) 600 fr./ha × surface concernée Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en ha ou interdits et utilisation incorrecte (annexe 1, ch. 6.1,

6.2 et 6.3)

Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2.2) Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (art. 18, al. 2, annexe 1, ch. 6.2.3) Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2.3)

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Ch. 2.2.9, let. c Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosa- Pour chaque manquement: nitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique 600 fr./ha × surface concernée (liste des produits phytosanitaires du service d’homo- en ha logation des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (annexe 1, ch. 8)

2.2.9a Pulvérisateurs, ruissellement et dérive Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une 500 fr. contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protec- tion des végétaux n’ont pas de réservoir d’eau claire ou de système de nettoyage interne automatique (annexe 1, b. Lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, les 600 fr./ha × surface concernée charges fixées dans l’autorisation concernant le ruissel- en ha lement et la dérive n’ont pas été respectées (annexe 1, c. Les mesures de réduction de la dérive n’ont pas permis 600 fr./ha × surface concernée d’obtenir au moins 1 point et/ou les mesures de réduc- en ha tion du ruissellement n’ont pas permis d’obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4)

Ch. 2.4.21 et 2.4.25

2.4.21 Abrogé

2.4.25 Céréales en lignes de semis espacées

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Q I: conditions et charges non respectées 200 % x CQ I (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17)

Insérer après le ch. 2.5 2.5a Contributions pour l’agriculture biologique 2.5a.1 Les réductions sont opérées: a. sous la forme de points pour les manquements mentionnés aux ch. 2.5a.2 b. sous la forme de montants forfaitaires pour les manquements mentionnés Les points concernant les manquements visés aux ch. 5a.2 à 2.5a.5 sont con- vertis en réductions comme suit: somme des points moins 10 points, divisée

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par 100, multipliée ensuite par la totalité des contributions pour l’agriculture biologique. Si aucun manquement n’est constaté pour les points de contrôle mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5, une marge de tolérance sera appliquée au manquement concernant l’élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10): somme des montants forfaitaires moins 200 francs. Les manquements constatés dans la garde des animaux/élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10) entraînent des points de pénalité qui s’ajoutent aux montants forfai- taires. Si, en additionnant les points de pénalité concernant l’agriculture biologique (ch. 2.5a.2 à 2.5a.10) et les PER (ch. 2.2) ainsi que 25 % des points dans le domaine des SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique pendant l’année de contributions concernée. Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l’agriculture biologique. Dans le premier cas de récidive, les points et les montants forfaitaires sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ch. 2.5a.3, let. g, et 2.5a.10.

Ex-ch. 2.8.2 à 2.8.10

2.6. Contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires

2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour le non-

recours aux produits phytosanitaires pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Si, pendant la période d’engagement de quatre ans, l’inscription d’une surface est interrompue conformément à l’art. 100, al. 3, aucune contribution n’est versée pendant l’année de contributions concernée. À partir de la deuxième désinscription pendant la même période d’engagement, cette interruption est considérée comme un premier manquement aux conditions et charges.

2.6.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les

grandes cultures Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 68) 200 % des contributions

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2.6.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 69) 200 % des contributions

2.6.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fon- gicides dans les cultures pérennes après la floraison Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 70) 200 % des contributions

2.6.5 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’in- trants conformes à l’agriculture biologique Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71) 200 % des contributions

2.6.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71a) 200 % des contributions

2.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution

pour les bandes semées pour organismes utiles Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour les bandes semées pour organismes utiles pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71b) 200 % des contributions

2.7a Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol 2.7a.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée.

O sur les paiements directs RO 2022 264

Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées. Le non-respect de la période d’engagement est considéré comme un manque- ment à partir du deuxième retrait de l’inscription. 2.7a.2 Contribution pour une couverture appropriée du sol Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71c) 200 % des contributions

2.7a.3 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71d) 200 % des contributions

2.7b Contribution pour des mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l’azote Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour une utili- sation efficiente de l’azote pour la surface concernée. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71f) 200 % des contributions

2.7c Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG, il est in- Si le manquement est encore complet, il fait défaut, il est erroné ou il est inutilisable présent après l’expiration du délai (annexe 5, ch. 3.1); les chiffres concernant les animaux supplémentaire accordé, 120 % des ne correspondent pas à ceux déclarés dans Suisse- contributions sont réduites Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, an- nexe 5, ch. 2 à 4); les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies temporaires et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, annexe 5, ch. 2 à 4); les rende- ments déclarés ou calculés par unité de surface (notam- ment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles. Les écarts de rendement ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1.1); les indications sur l’utilisation d’aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5); la quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71g, al. 2); les déclara- tions d’apports et de cessions de fourrage ne s’appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5) b. La ration annuelle de tous les animaux de rente con- 120 % des contributions sommant des fourrages grossiers détenus dans l’exploi- tation comprend moins de 90 % de la MS sous forme de fourrage de base (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1) ou la part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n’est pas respectée (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1.2)

Ch. 2.8 Abrogé

Ch. 2.9.1 et 2.9.2 2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les contributions SST et SRPA, ainsi que pour la contribution à la mise au pâturage: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST, les contributions SRPA ou les contributions à la mise au pâturage de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée.

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2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points pour un manquement sont ajoutés

au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deu- xième cas de récidive, soit le nombre de points pour un manquement est ma- joré de 100 points, soit aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée.

Ch. 2.9.4, let. e et g Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Les animaux ne sortent pas les jours exigés Bovins et buffles d’Asie 1.5 au 31.10: (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 4 points par 2.3, 2.5 et 2.6) jour manquant

1.11 au 30.4:

6 points par

jour manquant Porcs 4 points par (annexe 6, let. B, ch. 3.1 et jour manquant 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1,

4.2 et 4.3)

g. Le pâturage couvre moins de 25 % de la Toutes les catégories 60 points consommation en matière sèche les jours de d’animaux sans les porcs et la pacage pour les moutons et les chèvres; la volaille de rente surface de pâturage minimale n’est pas res- (annexe 6, let. B, ch. 2.4, 5.2, pectée les jours de pacage pour les bovins, 5.3 et 6.2) les buffles d’Asie et les équidés

Ch. 2.9.5

2.9.5 Contribution à la mise au pâturage pour les bovins et les buffles d’Asie

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Une ou plusieurs catégories de bovins et Bovins et buffles d’Asie 60 points de buffles d’Asie pour lesquelles aucune (art. 75a, al. 4) contribution à la mise au pâturage n’est ver- sée n’obtiennent pas de contribution SRPA la même année (catégorie non inscrite ou réduction de 110 points) b. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 Bovins et buffles d’Asie 10 points (annexe 6, let. B, ch. 1.5) c. L’aire de sortie ne correspond pas aux exi- Bovins et buffles d’Asie 110 points gences générales (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. La documentation des sorties Bovins et buffles d’Asie 200 fr. ne correspond pas aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 1.6) Pas de réduc- tion si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d’animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux e. Les animaux ne sortent pas les jours exigés Bovins et buffles d’Asie 1.5 au 31.10: (annexe 6, let. B, ch. 2.3, 2.5 4 points par et 2.6, et C, ch. 2.1) jour manquant

1.11 au 30.4:

6 points par

jour manquant f. moins de 70 % de la consommation Bovins et buffles d’Asie Moins de 70 %: de matière sèche les jours de pâturage (annexe 6, let. C, ch. 2.2) 60 points Moins de 25 %:

110 points

g. L’aire d’exercice est trop petite Bovins et buffles d’Asie Divergence de (annexe 6, let. B, ch. 2.7) moins de 10 %:

60 points

Divergence de

10 % ou plus:

110 points

Ch. 2.10

2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

2.10.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l’utilisation efficiente des ressources. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Utilisation de techniques d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3) accordée pour l’acquisition ou pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.3 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azo- tée Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les enregistrements conformément aux instructions 200 fr. concernant la prise en compte des aliments appauvris Si le manquement est encore en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 présent après l’expiration du délai «Correction linéaire en fonction de la teneur des supplémentaire accordé, 200 % des aliments en éléments nutritifs» et 7 «Bilan import- contributions pour l’alimentation export»22 du Guide Suisse-Bilanz sont incomplets, biphase appauvrie en matière non disponibles, erronés ou n’ont pas été effectués azotée sont réduites (annexe 6a, ch. 4) b. La ration alimentaire complète de l’ensemble des 200 % des contributions porcs gardés dans l’exploitation dépasse la valeur limite spécifique à l’exploitation en protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs Les aliments ne présentent pas une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux (art. 82c, al. 1). Dans l’engraissement des porcs, moins de deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP sont utilisées pendant la durée de l’engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l’engraissement représente, par rapport à la matière sèche, moins de 30 % des aliments utilisés dans l’engraissement des porcs (art. 82c, al. 2).

22 Les éditions applicables des modules complémentaires peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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Annexe (Ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles

dans les exploitations agricoles23

Art. 5, al. 4, let. b 4 Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants: b. contribution à la biodiversité du niveau de qualité I, sans les jachères tour- nantes: premier contrôle en fonction des risques pendant les deux premières années de contributions;

Art. 9a Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022 Dans le cas d’une inscription aux contributions selon les art. 55, al. 1, let. q, 70, 71, 71a à 71e, 75a, 82b et 82c OPD24 au cours des années 2023 à 2025, le premier contrôle en fonction des risques visé à l’art. 5, al. 4, doit être effectué avant fin 2026.

2. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures

particulières25

2bis La contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production de sucre est octroyée à condition que l’une des contributions suivantes soit également octroyée: a. contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)26; b. contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures selon l’art. 68 OPD.

23 RS 910.15 24 RS 910.13 25 RS 910.17 26 RS 910.13

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3. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole27

Art. 18a Culture principale 1 La culture principale est la culture qui occupe le plus longtemps le sol pendant la période de végétation et qui est mise en place au plus tard le 1 er juin. 2 Si la culture principale ne peut être récoltée en raison de dégâts dus à un cas de force majeure au sens de l’art. 106, al. 2, let. f et g, et 3, OPD28 et qu’elle est labourée après le 1er juin, la culture plantée ultérieurement, au plus tard à la fin du mois de juin, est considérée comme la culture principale, à condition que celle-ci puisse être récoltée de manière usuelle.

Titre suivant l’art. 27 Section 5 Aliments pour animaux

Art. 28 Fourrage de base Sont considérés comme du fourrage de base: a. le fourrage issu de surfaces herbagères et de surfaces à litière: frais, ensilé ou séché, ainsi que la paille; b. les grandes cultures destinées à l’alimentation animale dans lesquelles la plante entière est récoltée: frais, ensilé ou séché (sans le maïs-épi); c. les racines de chicorée; d. les feuilles de betteraves et cossettes de betteraves fraîches, humides et pres- sées; e. les fruits frais; f. les pommes de terre non transformées, y compris les résidus de triage; g. les résidus et les sous-produits non séchés ou concentrés issus de la transfor- mation des pommes de terre, des fruits et des légumes.

Art. 29 Aliments concentrés Sont considérés comme des aliments concentrés tous les aliments pour animaux visés à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 29 qui ne sont pas couverts par l’art. 28.

27 RS 910.91 28 RS 910.13 29 RS 916.307

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4. Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA

et à la banque de données sur le trafic des animaux30

Art. 43a Calcul du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages 1 Identitas SA calcule chaque année le nombre de vaches laitières abattues et de leurs vêlages ainsi que le nombre d’autres vaches abattues et de leurs vêlages selon les

2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans de calculateur UGB.

3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique.

Art. 45a Établissement de la liste des vaches abattues et de leurs vêlages Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD32, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électro- nique, une liste comprenant les indications visées à l’art. 43a.

30 RS 916.404.1 31 RS 910.13 32 RS 910.13

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