AS 2022 289
Loi sur le Tribunal fédéral
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Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
Modification du 1er octobre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 4 février 20211, vu l’avis du Conseil fédéral du 14 avril 20212, arrête:
I La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 est modifiée comme suit:
Art. 122, let. a La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)4 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6
Art. 66, al. 2, let. d
2 Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa
décision: d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH)7 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la vio- lation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
2. Code de procédure civile8
Art. 328, al. 2, let. a 2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)9 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
Art. 396, al. 2, let. a
2 La révision pour violation de la CEDH10 peut être demandée aux conditions sui-
vantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
6 RS 172.021 7 RS 0.101 8 RS 272 9 RS 0.101 10 RS 0.101
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3. Code de procédure pénale11
Art. 410, al. 2, let. a 2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)12 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197913
Art. 200, al. 1, let. f
1 La révision d’une ordonnance de condamnation ou d’un jugement exécutoire peut
être demandée lorsque: f. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)14 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier; dans ce cas, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt ou la décision de la cour est devenue définitive.
11 RS 312.0 12 RS 0.101 13 RS 322.1 14 RS 0.101
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