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AS 2022 343

Ordonnance sur l’indication des prix (OIP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Ne concerne que le texte italien.

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, al. 1

1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.

Art. 4, al. 1

1 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d’expédition peuvent être indiqués séparément.

Art. 5, al. 1

1 Pour les marchandises mesurables offertes au consommateur, le prix unitaire doit être indiqué à tout moment.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:

2 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur et les suppléments non optionnels de tous genres mis à la charge du client facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.

Art. 11c, al. 2, 1re phrase

2 Ne concerne que le texte italien. ...

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

25 mai 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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