Lexipedia

AS 2022 436

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 14d Or et produits en or

1 L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2 L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.

3 L’achat de produits en or visés à l’annexe 27 originaires et exportés de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

4 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

6 L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

7 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

Art. 15, al. 5, let. g, 5bis, phrase introductive, et 8 à 10

5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  • g. prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

5bis Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété à une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:

8 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:

  • a. de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou

  • b. de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 13 novembre 2022, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

9 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340 et 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles, y compris le blé et les engrais.

10 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 9 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.

Art. 24a, al. 2, let. a et e à g

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

  • a. aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;

  • e. aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que l’achat, l’importation ou le transport de ces biens ne soient pas interdits en vertu de l’art. 12a ou 12b;

  • f. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que l’achat, l’importation ou le transport de ces biens ne soient pas interdits par la présente ordonnance;

  • g. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

Art. 33 Publication

Le contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23 et 25 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral.

Art. 35, al. 17, let. b

17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

  • b. aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation jusqu’au 31 décembre 2022, d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.

II

1 L’annexe 82 est modifiée.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 26 et 27.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 août 2022 à 18 h 003.

3 août 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 14d, al. 1 et 2)

Or

Position tarifaire

Désignation

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7112 91

Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

ex 7118 90

Pièces d’or

(art. 14d, al. 3)

Produits en or

Position tarifaire

Désignation

ex 7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex 7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux