La présente ordonnance définit la région d’observation visée à l’art. 122f, al. 2, OFE et précise le rayon des régions de contrôle.
Elle règle les mesures applicables dans la région d’observation pour la protection des volailles domestiques contre l’influenza aviaire.
Les mesures de lutte ordinaires prévues par l’OFE demeurent réservées.