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AS 2023 305

Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2

2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.

Art. 10, al. 1

1 Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2.

Art. 12

V. Restitution d’impôts non dus

1 Ne concerne que les textes allemand et italien

2 Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui l’impôt a été transféré n’en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu’elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l’al. 1.

3 à 5 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 22, al. 1

1 Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 821 du code des obligations3), elle doit en informer sans délai l’AFC.

Art. 28, al. 1 et 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

3 Si des parts sont émises sans coupons ou si la prestation est effectuée contre remise de la part, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.

Art. 41, al. 1, 1re phrase

1 L’impôt est calculé sur le montant des gains en argent unitaires provenant de jeux d’argent qui sont imposables en vertu de l’art. 6 LIA. …

Art. 47, al. 6

6 Lors de la déclaration de prestations des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance4, l’assureur doit indiquer séparément:

  • a. la date de conclusion du contrat d’assurance;

  • b. le montant de la rente viagère garantie;

  • c. les prestations excédentaires;

  • d. la part de rendement des prestations excédentaires, et

  • e. la part totale de rendement imposable.

Art. 57

2. Représentant et successeur fiscal

1 Celui qui, en tant que détenteur de l’autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place de cette personne.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 58, al. 1

1 Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le décès de son bénéficiaire, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 47, al. 6, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

9 juin 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre5 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 22, let. a, et 54 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)6,

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC».

2 Dans tout l’acte, sauf aux art. 7, al. 2, et 8, al. 5, ainsi qu’à l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 28 octobre 1992, «de la loi» est remplacé par «LT».

3 À l’art. 7, al. 2, et à l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 28 octobre 1992, «de la loi» est remplacé par «de la LT».

Art. 1, al. 1

1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception des droits de timbre; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration de la qualité de contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt, registres et questionnaires.

Art. 3 Renseignements; avis d’experts; audition

1 Ne concerne que les textes allemand et italien

2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.

3 Avant chaque audition, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences de renseignements inexacts (art. 46, al. 1, let. c, LT).

Art. 6, al. 1

1 Les sûretés demandées selon l’art. 43 LT doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération7.

Art. 8 Restitution de droits non dus

1 à 4 Ne concerne que les textes allemand et italien

5 Les dispositions de la LT et de la présente ordonnance sur la perception des droits sont applicables par analogie; la demande est rejetée lorsque le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC.

Art. 16, al. 1, 1re phrase

1 La demande d’exonération selon l’art 6, al. 1, let a, c, d, g, j ou l, LT doit être adressée à l’AFC. …

Art. 25a, al. 4, let. a

4 N’appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:

  • a. que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d’achat;

Art. 27, al. 1

1 Est considérée comme assurance de corps de véhicule au sens de l’art. 22, let. k, LT, toute assurance contre le risque de dommages quelconques causés au véhicule ou le risque de vol de celui-ci.