AS 2023 324
Ordonnance concernant le service de transport aérien de la Confédération (O-STAC)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 juin 2009 concernant le service de transport aérien de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. d et g, et 2, let. c et d
1 Les personnes suivantes peuvent faire appel aux prestations du STAC:
d. le président du Tribunal fédéral, le président du Tribunal pénal fédéral et le président du Tribunal administratif fédéral;
g. le procureur général de la Confédération.
2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation:
c. le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral pour leurs membres;
d. le Ministère public de la Confédération pour les collaborateurs qui lui sont subordonnés ou attribués.
II
L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3
Abrogé
Annexe, ch. 2
Abrogé
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.
16 juin 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |