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AS 2023 339

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre en décors de théâtre avec certificat fédéral de capacité

Préambule

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

arrête:

I

L’ordonnance du SEFRI du 20 septembre 2011 sur la formation professionnelle initiale de peintre en décors de théâtre avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003
sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007
sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

Titre précédant l’art. 5

Section 3Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3 Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 6, al. 3

3 Les cours interentreprises comprennent au total 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 8, al. 1

1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Titre précédant l’art. 10

Section 6Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  • a. les peintres en décors de théâtre CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • b. les peintres en décors de théâtre qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux peintres en décors de théâtre CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Titre précédant l’art. 12

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 12a Rapport de formation

1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 13, titre

Dossier des prestations fournies dans la formation scolaire et dans la formation initiale en école

Titre précédant l’art. 21

Section 10 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des peintres en décors de théâtre CFC

Art. 21

1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des peintres en décors de théâtre CFC (commission) comprend:

  • a. 3 à 5 représentants de l’Association suisse des peintres en décors de théâtre;

  • b. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;

  • c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

  • a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  • b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  • a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  • b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  • c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  • d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23a Disposition transitoire concernant la modification du 7 juin 2023

Pour les personnes qui ont commencé leur formation de peintre en décors de théâtre CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2023, les dispositions relatives aux cours interentreprises de l’ancien droit sont applicables.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

7 juin 2023

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État