La conformité des compteurs d’énergie thermique avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
a. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
b. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
c. déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
Art. 6 Procédures de maintien de la stabilité de mesure
Les compteurs d’énergie thermique doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, aux intervalles suivants:
METAS peut prolonger ou réduire les délais pour la vérification ultérieure au cas par cas si les propriétés métrologiques de l’instrument de mesure le permettent ou l’exigent.
Les compteurs d’énergie thermique peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.