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AS 2023 770

Règlement du Tribunal fédéral (RTF)

Préambule

Le Tribunal fédéral

arrête le règlement suivant:

I

Le règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral1 est modifié comme suit:

Art. 33, al. 1, let. g et i, et 2

1 La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

  • g. arbitrage interne et international;

  • i. mainlevées provisoires et définitives.

2 La première Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).

Art. 34, al. 1, let. c

1 La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

  • c. poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives);

Art. 41

Abrogé

Titre précédant l’art. 57

Titre 4 Information et protection des données

Art. 64, al. 7

7 Le conseiller au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence2 est le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral. Il est également compétent pour la rédaction du rapport.

Art. 64a Préposé à la protection des données

(art. 10 LPD)

1 Le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral est le conseiller à la protection des données au sens des art. 10 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)3 et 26 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données4.

2 Il exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instruction.

3 Les services scientifiques et administratifs du Tribunal fédéral donnent accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, documents et registres et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

4 Ils informent le conseiller à la protection des données de toute violation de la sécurité des données.

5 Pour le surplus, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données est applicable par analogie.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

9 octobre 2023

Au nom du Tribunal fédéral suisse:

Le président, Yves Donzallaz
Le secrétaire général, Nicolas Lüscher