AS 2024 220
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 30b, al. 1, let. b, ch. 41 L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:b. aux autorités cantonales compétentes:4. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les coûts des soins (art. 55b LAMal);
Art. 49, al. 22 Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.
Art. 51, al. 1, let. abis, et 21 Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:abis. disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;2 Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.
Art. 59, al. 3bis3bis Pour les prestations de soins au sens de l’art. 25a LAMal, la facture remise au débiteur de la rémunération précise si les prestations sont fournies avec ou sans prescription ou mandat médical.
II
Disposition transitoire de la modification du 8 mai 2024
Les cantons attribuent dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 8 mai 2024 un mandat de prestations au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal aux organisations de soins et d’aide à domicile qui sont déjà admises à l’entrée en vigueur de ladite modification.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.
2 L’art. 51, al. 1, let. abis, a effet jusqu’au 30 juin 2032.
8 mai 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |