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AS 2024 461

Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient (OFDEP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23a, al. 2, et 24a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’allocation des aides financières visées à la section 7a de la LDEP.

Art. 2 Principe

Les communautés de référence peuvent demander des aides financières.

Les aides financières ne sont pas un droit.

Art. 3 Montant par dossier électronique du patient ouvert

Les communautés de référence reçoivent 30 francs par dossier électronique du patient ouvert.

Si les ressources annuelles disponibles ne suffisent pas pour allouer à toutes les communautés de référence requérantes l’intégralité de l’aide financière, le montant par dossier électronique du patient ouvert est réduit pour l’année en question de sorte que toutes les communautés de référence reçoivent un montant identique par dossier.

Art. 4 Demande

Les demandes d’aides financières doivent être soumises à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) entre le 1er janvier et le 31 mai.

Elles doivent comporter les indications suivantes:

  • a. le nombre de dossiers électroniques du patient ouverts jusqu’à la fin de l’année précédente;

  • b. la preuve de la participation effective des cantons;

  • c. le rapport d’activité et les comptes annuels;

  • d. toute autre subvention fédérale reçue.

En cas de dossier incomplet, l’OFSP renvoie la demande en fixant un délai raisonnable pour le compléter. Si le délai supplémentaire expire sans nouvelle remise du dossier ou sans que les données n’aient été complétées, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande.

Il édicte un guide concernant le dépôt des demandes et met des formulaires à la disposition des communautés de référence.

Art. 5 Décision

L’OFSP rend sa décision au plus tard le 31 août.

La décision contient notamment les points suivants:

  • a. le nombre de dossiers électroniques du patient pris en compte;

  • b. les contributions cantonales imputables;

  • c. le montant de l’aide financière à verser;

  • d. les modalités de paiement;

  • e. une mention de l’obligation d’information visée à l’art. 6.

Art. 6 Obligation d’information

Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus d’informer sans délai l’OFSP de changements substantiels des conditions requises pour les aides financières.

Art. 7 Versement

Les aides financières sont versées aux communautés de référence dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision.

Art. 8 Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient2

Art. 16 Consentement

La communauté de référence doit obtenir le consentement du patient à la constitution d’un dossier électronique. La déclaration de consentement doit:

  • a. porter la signature manuscrite du patient ou sa signature électronique qualifiée arborant un horodatage qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3, ou

  • b. être confirmée par le patient à l’aide d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31.

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie4

Insérer avant le titre 4a

Art. 77kbis Accès aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

Les autorités de surveillance au sens de l’art. 59abis LAMal peuvent accéder aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visés à l’art. 39, let. b, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient5.

L’OFSP octroie les droits d’accès.

Art. 9 Disposition transitoire

L’année de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les demandes doivent être soumises au plus tard le 1er novembre.

L’OFSP rend sa décision au plus tard le 1er décembre.

Les aides financières sont versées le jour où la décision est rendue.

Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Les art. 1 à 7 et 9 ont effet jusqu’au 30 septembre 2029.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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