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AS 2024 620

Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 20222,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente loi régit la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst).

Elle ne s’applique pas:

  • a. à bord des aéronefs civils en Suisse et à l’étranger;

  • b. dans les locaux servant aux relations diplomatiques et consulaires ou occupés à des fins officielles par les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3.

Art. 2 Interdiction de se dissimuler le visage

Il est interdit de dissimuler son visage de manière à rendre ses traits méconnaissables dans les lieux publics ou privés accessibles au public à titre gratuit ou payant.

L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui dissimulent leur visage:

  • a. dans les lieux de culte;

  • b. pour protéger leur santé ou la recouvrer ou pour protéger la santé d’autrui;

  • c. pour garantir leur sécurité;

  • d. pour se protéger des conditions climatiques;

  • e. pour entretenir des coutumes locales;

  • f. à des fins artistiques ou de divertissement;

  • g. à des fins publicitaires.

L’autorité compétente peut en outre, à condition que la sécurité et l’ordre publics ne soient pas compromis, autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics:

  • a. pour exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’opinion ou à la liberté de réunion lorsque la dissimulation du visage est nécessaire à leur propre protection, ou

  • b. pour exprimer figurativement leur opinion.

Art. 3 Disposition pénale

Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient à l’interdiction visée à l’art. 2.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 4 Modification d’un autre acte

La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 18

Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:

  • a. prévue dans une des lois suivantes:

    1. loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage5, ou

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 2024 sans avoir été utilisé.6

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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