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AS 2024 681

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20231,

arrête:

I

La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit:

Art. 1a, al. 44 Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport3, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4 sont assimilées aux personnes visées à l’al. 1.

Art. 17, al. 33 Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a.

Art. 20a, al. 1, let. a et b1 Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:a. non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi5; b. non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;

Art. 21, al. 1 et 31 L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration:a. avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;b. avec l’Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;c. avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;d. avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;e. avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:a. la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l’armée6;b. la responsabilité du CIVI, de l’OFPP, de l’OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7;c. la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi8.

Art. 21a Système d’information1 La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.2 Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:a. registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil9;b. système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport10;c. registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11;d. système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS12;e. système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13;f. registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14;g. registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales15.3 La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.4 Le Conseil fédéral réglemente:a. les responsabilités en matière de protection des données;b. les données à saisir et à communiquer;c. la durée de conservation des données;d. l’accès aux données;e. la collaboration entre les utilisateurs;f. la sécurité des données.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.16

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil17

Art. 43a, al. 55 Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain18 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.

2. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport19

Art. 11, al. 1, let. e, 1bis et 21 L’OFSPO peut donner un accès en ligne aux données:e. abrogée1bis Il transmet les données visées à l’art. 9, let. a à c, à la Centrale de compensation pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.2 Abrogé

3. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS20

Art. 15, al. 3Abrogé

Art. 16, al. 1, let. h, et 1bis1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA, à l’exception des données visées à l’art. 14, al. 4, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles:h. abrogée1bis Il transmet à la Centrale de compensation les données du SIPA qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.

4. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil21

Art. 80, al. 2, phrase introductive, et 32 Ne concerne que le texte allemand.3 L’organe d’exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d’information qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.

5. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales22

Art. 21a, let. eLa Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants:e. renseigner les services fédéraux et cantonaux en cas d’exercice d’un droit à prestations lorsqu’une loi fédérale prévoit un droit à l’information.

Art. 21c, titreObligation de communiquer

Insérer avant le titre du chapitre 3b

Art. 21ebis Accès des cantons aux données nécessaires à l’exécution de la réduction individuelle des primes1 Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie23 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.2 Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.3 Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.

Art. 21i, al. 11 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFAS.

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