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AS 2024 704

Ordonnance
sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays
(OOSE)
(OOSE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,
vu les art. 8c, al. 1 et 2, et 15a, al. 3, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3,

Art. 1b, al. 1, 2, 4 et 4bis1 Le système de monitoring recense des données relatives:a. à la production et à la consommation d’énergie électrique en Suisse;b. aux capacités d’importation et d’exportation de la Suisse;c. à la capacité d’auto-approvisionnement de la Suisse;d. aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d’accumulation en Suisse;e. aux prix spot et aux prix à terme sur les marchés de l’électricité européens; etf. aux températures et aux volumes des précipitations en Europe centrale et aux réserves de neige en Suisse.2 Les données sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie. Le domaine Énergie peut utiliser ces données à des fins d’observation de la situation en matière d’approvisionnement et d’analyse des évolutions dans le secteur de l’électricité.4 La société nationale du réseau de transport peut, en accord avec le domaine Énergie, transmettre des données agrégées ou anonymisées aux services suivants lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal:a. l’ElCom;b. l’Office fédéral de l’énergie;c. d’autres autorités fédérales ou cantonales;d. l’AES et son organisation pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4). 4bis Elle peut, en accord avec le domaine Énergie, transmettre les données visées à l’al. 1, let. d, sans qu’elles aient été agrégées ou anonymisées, à l’ElCom lorsque celle-ci en a besoin pour accomplir les tâches légales suivantes:a. les activités dans le cadre de la procédure d’attribution liée à l’acquisition de services-système par la société nationale du réseau de transport;b. l’évaluation de la situation en matière d’approvisionnement;c. la surveillance de la réserve d’énergie;d. l’examen des plans pluriannuels de la société nationale du réseau de transport.

Art. 4 IndemnisationLe Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l’indemnisation de l’AES pour l’accomplissement des tâches définies à l’art. 1.

Art. 4a Coûts de réseau imputables1 Les coûts encourus par les gestionnaires de réseau, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage pour la préparation et l’exécution des mesures visées à l’art. 1 et pour le monitoring de l’électricité visé aux art. 1a et 1b constituent des coûts de réseau imputables en vertu de l’art. 15a LApEl.2 Le financement des coûts visés à l’al. 1 est assuré par une partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, de manière analogue aux coûts des services-système et aux coûts de la réserve d’énergie (art. 15, al. 2, let. a, LApEl). Cette partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport doit être indiquée en tant que poste distinct dans la facturation, avec les coûts de la réserve d’énergie.3 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) collabore avec l’ElCom pour l’examen des coûts et la consulte avant de prendre ses décisions. L’OFAE et l’ElCom peuvent échanger les données et les informations nécessaires à la coordination et au contrôle des données des entreprises.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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