AS 2024 78
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers. Erratum (LPubl)
Préambule
Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers
du 23 décembre 2020 (RO 2023 410; RS 0.642.045.43)
Art. 9, par. 1
Au lieu de:
1. Nonobstant l’art. 3, par. 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers résidents d’Italie qui, à la date de l’entrée en vigueur, exercent, ou ont exercé entre le 31 décembre 2018 et la date de l’entrée en vigueur, une activité lucrative dépendante dans la région frontalière en Suisse pour un employeur résident, un établissement stable ou une base fixe suisse, ne sont imposables qu’en Suisse.
Lire:
1. Nonobstant l’art. 3, par. 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers résidents d’Italie qui, à la date de l’entrée en vigueur, exercent, ou ont exercé entre le 31 décembre 2018 et la date de l’entrée en vigueur, une activité lucrative dépendante dans la région frontalière en Suisse pour un employeur résident, un établissement stable ou une base fixe suisse, ne restent imposables qu’en Suisse.
21 février 2024 | Chancellerie fédérale |
Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)