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AS 2024 9

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, ch. 32

1 Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par:

  1. redistribution de denrées alimentaires: la récupération, la collecte, l’entreposage et la distribution d’excédents de denrées alimentaires sûres qui auraient sinon été éliminées.

Art. 8, al. 4

4 Le DFI fixe les critères pour la redistribution des denrées alimentaires.

Art. 15, al. 1, let. i, ch. 1, et k, et al. 1bis

1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

  • i. les vitamines, sels minéraux et autres substances:

    1. auxquels un procédé de fabrication au sens de la let. g a été appliqué, ou

  • k. abrogée

1bis Sont considérées comme nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles les denrées alimentaires qui:

  • a. ne proviennent pas de Suisse ni des États membre de l’UE;

  • b. sont considérées en Suisse ou dans les États membres de l’UE comme nouvelles en vertu de l’al. 1, let. b et d à f;

  • c. sont issues de la production primaire au sens de l’art. 8 LDAl, et

  • d. ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays autre que la Suisse ou qu’un État membre de l’UE.

Art. 28, al. 3, let. c, notes de bas de page

3 Le traitement des herbes et épices aromatiques séchées par des rayonnements ionisants ne nécessite aucune autorisation aux conditions suivantes:

  • c. il est effectué selon les données de la Norme générale du Codex pour les denrées alimentaires irradiées2 et du Code d’usages international recommandé pour le traitement des aliments par irradiation3 du Codex Alimentarius.

Art. 39, al. 1, 1bis, 2, let. d, et 3, let. c

1 Quiconque met sur le marché en vrac des denrées alimentaires doit les déclarer par analogie avec les denrées alimentaires préemballées. On peut se passer d’une déclaration écrite si l’information du consommateur est garantie d’une autre manière.

1bis Les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt peuvent remettre, à des personnes qu’elles désignent comme y ayant droit, des articles de boulangerie pour lesquels les procédures de collecte et de vente ne permettent pas d’informer les consommateurs conformément à l’al. 1 quant aux ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, à condition de signaler aux personnes concernées que:

  • a. les articles de boulangerie mentionnés peuvent contenir des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables;

  • b. la consommation de ces articles de boulangerie est déconseillée aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances.

2 Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:

  • d. pour le pain et les articles de boulangerie fine, sauf les articles de biscuiterie et de biscotterie, entiers ou en morceaux: le pays de production; l’indication par écrit du pays de production n’est pas nécessaire lorsque la provenance de la denrée alimentaire est indiquée conformément à l’art. 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques4.

3 Le DFI règle:

  • c. les indications destinées à protéger la santé qui doivent toujours être déclarées par écrit pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires visées à l’art. 15, al. 1 et 1bis.

Art. 76, al. 1, note de bas de page

1 Les bonnes pratiques d’hygiène pour les denrées alimentaires comprennent toutes les mesures qui permettent d’exclure les effets préjudiciables sur les matières premières, les produits intermédiaires, les produits semi-finis et les produits finis. Elles sont régies par le Code d’usages international recommandé du Codex Alimentarius5.

Art. 80, al. 3, let. a, note de bas de page

3 Ils doivent être élaborés en concertation avec les milieux concernés et:

  • a. tenir compte des codes des usages pertinents du Codex Alimentarius6;

Art. 91 Documents requis

1 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu des annexes 2 et 3 OELDAl7 ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation de la partie II du DSCE remplie et signée par le poste d’inspection frontalier.

2 L’original du DSCE accompagne le lot durant son acheminement jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document. L’OSAV peut prévoir des dérogations.

3 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés au sens de l’annexe 3 OELDAl doivent être accompagnées non seulement du DSCE, mais aussi du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17938.

4 Chaque lot au sens de l’annexe 3 OELDAl doit porter un code d’identification. Ce code doit se référer au certificat officiel qui accompagne le lot. Il doit figurer sur chaque emballage ou autre unité d’emballage du lot. Si un emballage contient plusieurs autres unités d’emballage, le code peut apparaître sur l’emballage principal.

5 L’OSAV peut édicter des dispositions sur:

  • a. les procédures à respecter pour garantir la traçabilité;

  • b. les documents qui doivent accompagner les marchandises lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes.

Art. 91a Certificat officiel

1 Le certificat officiel doit:

  • a. remplir les exigences visées à l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/17939;

  • b. être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié;

  • c. être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2 Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.

3 Les prélèvements d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément à la partie II du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Art. 95b Dispositions transitoires de la modification du 8 décembre 2023

1 Les denrées alimentaires et les objets usuels non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux art. 91 et 91a.

II

L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères10 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 11

Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:

  • c. les autres produits suivants:

    1. les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques11.

Art. 19, al. 4

4 Les cosmétiques qui ne respectent pas les exigences de l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques12 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2025 et remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

8 décembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr