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AS 2025 191

Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux1 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 2 et 32 En outre, les al. 1 et 1bis s’appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu’à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement.3 Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’utilisation de la formule lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir:a. le niveau du taux d’intérêt de référence déterminant pour l’ancien loyer;b. le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l’ancien loyer.

Art. 19a Communication en cas d’échelonnement du loyerLorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation doit être communiquée par écrit au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.

21 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi