AS 2025 438
Convention portant création de l’organisation maritime internationale
Amendements à la Convention
Adoptés par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale le 7 novembre 1991
Entrés en vigueur pour la Suisse le 7 décembre 2008
Texte original
Art. 11Remplacer le texte de l’art. 11 par ce qui suit:L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique, un Comité de la simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.
Art. 15Remplacer le texte du par. 1) par ce qui suit:l) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l’adoption des convention internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique, le Comité de la simplification des formalités ou par d’autres organes de l’Organisation;
Art. 21Remplacer le texte de l’art. par ce qui suit:a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité da la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique, du Comité de la simplification des formalités et d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et du Comité de la simplification des formalités, ainsi que d’autres organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.c) Le Conseil n’examine les questions relevant des art. 28, 33, 38, 43 et 48 qu’après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou le Comité de la simplification des formalités suivant le cas.
Art. 25Remplacer le texte du par. b) par ce qui suit:b) Compte tenu des dispositions de la partie XVI et des relations entretenues avec d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des art. 28, 33, 38, 43 et 48, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.
Partie XI
Insérer le nouveau texte ci-après:
Comité de la simplification des formalités
Art. 47Le Comité de la simplification des formalités se compose de tous les membres.
Art. 48Le Comité de la simplification des formalités examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la simplification des formalités liées au trafic maritime international, et plus particulièrement:a) exerce les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à faciliter le trafic maritime international, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de mesures ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;b) compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la simplification des formalités, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Art. 49Le Comité de la simplification des formalités soumet au Conseil:a) les recommandations et les directives qu’il a élaborées;b) le rapport sur les travaux du Comité depuis la dernière session du Conseil.
Art. 50Le Comité de la simplification des formalités se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Art. 51Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, mais sous réserve des dispositions de l’art. 47, le Comité de la simplification des formalités, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Art. 56 (renuméroté 61)Remplacer le texte de l’art. par ce qui suit:Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique, ni au Comité de la simplification des formalités; l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.
Art. 57 (renuméroté 62)Remplacer le texte de l’art. par ce qui suit:Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin, au Comité de la coopération technique ou au Comité de la simplification des formalités n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:a) Chaque Membre dispose d’une voix.b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des deux tiers est requise, a une majorité des deux tiers des Membres présents.c) Aux fins de la présente Convention, l’expression «Membres présents et votants» signifie Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif. Les Membres qui s’abstiennent sont considérés comme «ne votant pas».
Amendements correspondants
Art. 5, 6 et 7Remplacer les références à l’art. 71 par des références à l’art. 76.
Art. 8Remplacer la référence à l’art. 72 par une référence à l’art. 77.
Art. 15À l’al. g), remplacer la référence à la partie XII par une référence à la partie XIII.
Art. 25À l’al. a), remplacer la référence à la partie XV par une référence à la partie XVI.
Parties XI à XX
Renuméroter les parties XI à XX qui deviennent les parties XII à XXI.
Art. 47 à 77Renuméroter les art. 47 à 77 qui deviennent les art. 52 à 82.
Art. 66 (renuméroté art. 71)Remplacer la référence à l’art. 73 par une référence à l’art. 78.
Annexe II
Dans le sous-titre, remplacer la référence à l’art. 65 par une référence à l’art. 70.
Art. 67 et 68 (renumérotés art. 72 et 73 respectivement)Remplacer les références à l’art. 66 par des références à l’art. 71.
Art. 70 (renuméroté art. 75)Remplacer la référence à l’art. 69 par une référence à l’art. 74.
Art. 72 (renuméroté art. 77)À l’al. d), remplacer la référence à l’art. 71 par une référence à l’art. 76.
Art. 73 (renuméroté art. 78)À l’al. b), remplacer la référence à l’art. 72 par une référence à l’art. 77.
Art. 74 (renuméroté art. 79)Remplacer la référence à l’art. 71 par une référence à l’art. 76.