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AS 2025 449

Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Monuments culturelsSont considérés comme des monuments culturels au sens de l’art. 12, al. 1bis, let. a, LPN:a. les biens culturels visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence2;b. les monuments culturels d’importance nationale ou régionale figurant dans des inventaires autres que l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse, établis et gérés par la Confédération en vertu de la LPN;c. les monuments culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales ont été allouées en vertu de l’art. 13 LPN.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.

25 juin 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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