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AS 2025 454

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. e2 Sont exemptés de cette obligation:e. les postes de collecte désignés par les autorités qui réceptionnent uniquement des huiles moteur, des huiles alimentaires, des tubes fluorescents, des piles portables ou d’autres déchets soumis à contrôle et qui se bornent à les stocker provisoirement.

Art. 15, al. 1bis1bis En dérogation à l’al. 1, les cantons peuvent prévoir que leurs autorités sont compétentes pour l’octroi de l’autorisation d’exporter des matériaux d’excavation et de percement non pollués provenant de leurs territoires respectifs vers des zones frontalières. Dans ce cas, la procédure cantonale d’autorisation est réglée par analogie aux art. 15 à 21.

Art. 17, let. c, ch. 1, 4 et 5, et let. d, ch. 2, 2bis et 4L’OFEV autorise l’exportation:c. si les déchets ci-après ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière:1. les déchets combustibles collectés en mélange et provenant des ménages et des entreprises tels que les ordures et les déchets encombrants, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,4. les déchets de chantier combustibles non triés, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,5. les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises; sont exceptés les déchets de bois;d. si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition:2. les mâchefers d’incinération de déchets combustibles collectés en mélange et importés provenant des ménages et des entreprises, tels les ordures et les déchets encombrants, dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,2bis. les mâchefers d’incinération de déchets de chantier combustibles non triés et importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même que leurs fractions traitées devant faire l’objet d’une valorisation énergie,4. les matériaux d’excavation et de percement non pollués destinés à être stockés dans des décharges des zones frontalières;

Art. 29, al. 11 Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que s’il a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les cinq jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.

Art. 31, al. 1, let. c, note de bas de page1 L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent, sous réserve des dispositions de l’al. 7, l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:c. annexes IA et IB du règlement (CE) no 1013/20062.

Insérer après le titre du chap. 4

Art. 36a Autorité compétente et correspondant pour la Convention de BâleL’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant au sens de l’art. 5 de la Convention de Bâle.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.

25 juin 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi