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122.70.43

Ordonnance relative à la réintégration de personnes atteintes dans leur santé

(ORPS)

du 24.09.2024 (version entrée en vigueur le 01.10.2024)

Préambule

Réintégration de personnes atteintes dans leur santé – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 4 al. 1 let. h et i de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2018 sur la Consultation Espace santé-social;

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Objectifs

Les objectifs visés par la présente ordonnance sont:

  1. favoriser le maintien en emploi des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat de Fribourg atteints dans leur santé;
  2. sauvegarder le droit à des prestations des assurances sociales ou l'accès aux prestations sociales offertes par l'Etat-employeur;
  3. offrir une expérience d'insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle;
  4. soutenir des projets d'intégration et de réintégration existants;
  5. intervenir dans les situations particulières pour lesquelles le système de protection sociale suisse n'entre pas en matière.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique prioritairement à tout collaborateur et toute collaboratrice de l'Etat de Fribourg qui a été atteint‑e durablement dans sa santé lors de l'exercice d'une activité rémunérée au service de l'Etat au sens de l'article 2 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers)[1].

En cas de disponibilité financière suffisante, elle s'applique également à toute personne ayant effectué un stage de réadaptation professionnelle au sein de l'Etat et disposant d'un projet concret d'intégration en collaboration avec une autorité d'engagement de l'Etat.

Art. 3 Définitions

La réintégration consiste dans le retour de la personne à sa place de travail ou à une place de travail adaptée après une relative longue période d'incapacité de travail ou une inaptitude au travail découlant d'une atteinte à la santé.

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux participent simultanément tant au maintien de la santé qu'à une atteinte à la santé.

Les difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelles sont les situations dans lesquelles l'employabilité d'une personne, soit son aptitude à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle, est problématique.

Art. 4 Annonce

Tout collaborateur ou toute collaboratrice atteint‑e dans sa santé peut s'annoncer auprès de la Consultation Espace santé-social (ci-après: CESS) conformément à l'ordonnance sur la CESS[2] et formuler une demande d'engagement.

Toute autorité d'engagement peut s'annoncer auprès de la CESS pour faire part de son intérêt à accueillir une personne atteinte dans sa santé en réintégration et/ou son souhait de soutenir la demande d'emploi d'une personne bénéficiant d'un stage de réadaptation professionnelle en son sein.

Art. 5 Demande d'engagement

La demande d'engagement est adressée à la CESS par la personne atteinte dans sa santé et/ou une autorité d'engagement.

Le demande d'engagement figure dans le dossier ouvert à la CESS et est constituée d'un dossier de candidature de la personne atteinte dans sa santé comprenant:

  1. un curriculum vitae;
  2. une lettre de motivation;
  3. l'avis médical précisant les possibilités et limitations;
  4. un état des lieux des démarches de réinsertion faites jusqu'au moment de la demande;
  5. le soutien d'une autorité d'engagement au projet d'intégration.

Art. 6 Décision d'engagement

Préalablement la CESS procède à une analyse de chaque requête dont elle vérifie le respect des conditions de la présente ordonnance et le bien-fondé en prenant notamment en considération:

  1. l'appartenance de la personne au public cible;
  2. la disponibilité financière au budget pour le financement des coûts salariaux;
  3. l'état de santé de la personne;
  4. l'adaptabilité du poste aux capacités de la personne;
  5. l'employabilité de la personne;
  6. la situation familiale, psychosociale et financière de la personne.

La CESS transmet ensuite la demande de financement au ou à la chef‑fe du Service du personnel et d'organisation (ci-après: SPO).

Le financement est validé par le ou la chef‑fe du SPO.

En cas d'acception, de refus d'une demande ou d'indisponibilité financière, la CESS en informe la personne atteinte dans sa santé et/ou l'autorité d'engagement demandeuse.

Art. 7 Suivi des dossiers

Un dossier électronique sera constitué pour chaque demande d'engagement conformément aux articles 12 à 16 de l'ordonnance sur la CESS[3].

La CESS procède au moins annuellement à un bilan des objectifs de réinsertion de chaque situation en cours.

Art. 8 Contrat d'engagement

Le contrat d'engagement est élaboré par l'autorité d'engagement. La source de financement (crédit de réintégration) y est explicitement mentionnée.

Le collaborateur ou la collaboratrice atteint‑e dans sa santé est soumis‑e à la législation sur le personnel de l'Etat.

La rémunération est fixée selon l'échelle des traitements et la classification des fonctions du personnel de l'Etat, sur préavis du SPO.

Exceptionnellement, le traitement peut être constitué d'un montant fixe ou à l'heure.

En principe, le taux d'activité est fixé en tenant compte du degré d'invalidité du collaborateur ou de la collaboratrice, de sa capacité et de ses limitations de travail, ainsi que des possibilités de l'autorité d'engagement.

Art. 9 Durée de l'engagement

Le collaborateur ou la collaboratrice atteint‑e dans sa santé est engagé‑e à durée déterminée.

Dans la mesure du possible, l'autorité d'engagement s'engage à utiliser les rotations naturelles du personnel, la transformation ou la création de postes pour engager la personne atteinte dans sa santé à l'effectif de l'unité administrative dès le terme du contrat.

La personne engagée selon l'alinéa 1 peut, avant la fin de son engagement de durée déterminée, démissionner en principe avec un délai d'un mois pour la fin d'un mois, s'il ou elle obtient un nouvel engagement à durée indéterminée.

Art. 10 Financement

Le financement de l'engagement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice atteint‑e dans sa santé est assuré par un crédit annuel inscrit au budget ordinaire.

Les coûts salariaux liés à l'engagement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice atteint‑e dans sa santé figurent dans les comptes de l'unité administrative ou de l'établissement concerné.

Le poste occupé par la personne atteinte dans sa santé, au sens de la présente ordonnance, n'est pas compté dans l'effectif du personnel de l'Etat.

En cas d'épuisement du budget, les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat au sens des articles 2 et 3 LPers[4] sont prioritaires par rapport à toute autre personne au sens de l'article 2 al. 2 de la présente ordonnance.

Art. 11 Disposition transitoire

Les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé en application de l'arrêté du 25 février 1992 relatif à l'engagement de personnes invalides, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, conservent les conditions acquises jusqu'à la fin de leur contrat.

Egress

2024_065

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.09.2024 Acte acte de base 01.10.2024 2024_065

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.09.2024 01.10.2024 2024_065