Le Ministère public a son siège à Fribourg.
Il groupe tous les procureur-e-s, greffiers et greffières, secrétaires et collaborateurs et collaboratrices spécialistes et administratifs.
132.11
Vu l'article 14 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale (CPP);
Vu les articles 66 et suivants de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ);
Le Ministère public a son siège à Fribourg.
Il groupe tous les procureur-e-s, greffiers et greffières, secrétaires et collaborateurs et collaboratrices spécialistes et administratifs.
Le ou la procureur-e général-e dirige le Ministère public et exerce toutes les tâches que lui confie la loi. Notamment:
Il ou elle peut conduire les procédures sensibles et importantes à tous les stades de la procédure.
Il ou elle peut interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le Ministère public.
Les ordonnances qui nécessitent un contrôle préalable sont soumises sous forme de projet au ou à la procureur-e général-e. Dans les dix jours, le ou la procureur-e général-e approuve par tampon humide le projet ou motive son refus d'approbation.
Dans les cas où il existe une urgence à obtenir une approbation, celle-ci intervient dans les plus brefs délais. Les procureur-e-s annoncent les cas d'urgence.
S'il ou si elle forme opposition contre une ordonnance pénale, le ou la procureur-e général-e décide s'il ou si elle reprend l'instruction en personne.
Le procureur général adjoint ou la procureure générale adjointe supplée le ou la procureur-e général-e dans ses fonctions.
Sous réserve des directives générales et du présent règlement, chaque procureur-e est indépendant-e dans la conduite de ses procédures.
Il ou elle dispose dans ses dossiers de toutes les compétences que la loi lui confère, notamment d'interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales.
Il ou elle participe à l'engagement, avec un membre de la direction, des personnes candidates aux postes qui lui sont rattachés, en particulier de greffier ou greffière ou de secrétaire. Sauf circonstance exceptionnelle, son préavis lie le ou la procureur-e général-e.
Il ou elle planifie ses périodes d'absence et celles de ses collaborateurs ou collaboratrices en accord avec les autres membres qui composent son équipe judiciaire et en fonction des besoins du service.
Il ou elle dirige sa cellule judiciaire.
Une cellule judiciaire est en principe composée d'un équivalent plein-temps (EPT) de procureur-e, d'un EPT de greffier ou greffière et d'un EPT de secrétaire.
Le travail à temps partiel est autorisé. Une directive précise les modalités du travail à temps partiel.
Le ou la procureur-e général-e arrête le nombre et la composition des équipes judiciaires, en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits et de l'expérience des procureur-e-s. Il ou elle définit les spécialisations éventuelles de chaque équipe judiciaire ou de chaque procureur-e, notamment en ce qui concerne les infractions contre l'intégrité sexuelle, la criminalité économique et la délinquance juvénile.
Chaque procureur-e est tenu-e d'accepter les fonctions et les tâches que lui assigne le ou la procureur-e général-e.
Des spécialisations rattachées à un ou une procureur-e, indépendamment de l'équipe judiciaire dans laquelle il ou elle travaille, sont possibles, notamment en ce qui concerne les stupéfiants, les infractions violentes, les accidents en milieu médical, la criminalité par Internet et les infractions en matière de séjour et travail des étrangers, de droits de la propriété intellectuelle ou de sport.
Le Ministère public assure un service de permanence.
Pour les cas d'urgence, en dehors des heures d'ouverture du Ministère public, le ou la procureur-e de permanence peut être atteint-e par l'intermédiaire de la Police cantonale.
Le service de permanence fait l'objet d'une directive du ou de la procureur-e général-e.
Les procureur-e-s se réunissent en séance plénière à la demande du ou de la procureur-e général-e ou de cinq procureur-e-s au moins.
Ces séances ont pour objet notamment l'adoption ou la modification du présent règlement, les communications et les consultations nécessaires à l'harmonisation des méthodes de travail et des peines.
La présence à ces séances est obligatoire.
La direction du Ministère public est formée du ou de la procureur-e général-e, du procureur général adjoint ou de la procureure générale adjointe, du greffier-chef ou de la greffière-cheffe et du ou de la chef-fe de chancellerie.
Elle élabore le budget et traite les questions de personnel du Ministère public, y compris la formation continue.
Pour l'accomplissement de certaines tâches administratives et dans le but d'établir des préavis à l'intention du ou de la procureur-e général-e, les commissions suivantes sont instituées:
D'autres commissions permanentes ou temporaires peuvent être instituées en tout temps par le ou la procureur-e général-e.
La Commission de la bibliothèque est composée d'un membre de la direction, de deux procureur-e-s et d'un greffier ou d'une greffière.
Elle élabore les demandes de crédits budgétaires nécessaires au maintien d'une bibliothèque répondant aux besoins du Ministère public.
Elle décide de l'acquisition d'ouvrages en tenant compte des crédits alloués et propose toute mesure utile en vue de l'organisation et de l'utilisation rationnelle de la bibliothèque.
La Commission informatique est composée d'un membre de la direction, d'un ou d'une procureur-e, d'un greffier ou d'une greffière et d'un ou d'une secrétaire.
Elle veille à l'informatisation du Ministère public et propose les priorités en la matière et les règles d'utilisation du système informatique.
Elle élabore en outre les demandes de crédits budgétaires nécessaires à l'optimisation du système informatique du Ministère public.
La Commission du personnel est composée de cinq membres, dont quatre sont choisis au sein des catégories de personnel (procureur-e, greffier ou greffière, secrétaire de procureur-e et secrétaire auprès de la réception ou du service comptable). Les membres ainsi désignés choisissent un cinquième membre parmi l'ensemble du personnel du Ministère public. Les membres sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable.
La Commission est un organe consultatif de la direction du Ministère public. En cette qualité, elle lui propose notamment des améliorations ou des projets pour le personnel du Ministère public.
Le greffe est au service des procureur-e-s et collabore à l'exécution de leurs tâches.
Rattaché-e à la direction, le greffier-chef ou la greffière-cheffe est au service du ou de la procureur-e général-e et du procureur général adjoint ou de la procureure générale adjointe.
Sous leur responsabilité, il ou elle a notamment les attributions suivantes, outre ses attributions de greffier ou greffière:
Les greffiers et greffières accomplissent notamment les tâches suivantes, sous la direction d'un ou d'une procureur-e:
La délégation des auditions aux greffiers et greffières n'est pas possible pour les infractions entraînant une peine minimale de deux ans de privation de liberté et pour celles qui impliquent la mort d'une personne.
Les collaborateurs et collaboratrices spécialistes sont engagés par le ou la procureur-e général-e, en collaboration avec les procureur-e-s spécialisés, et affectés au service des procureur-e-s selon leurs besoins. Ils exécutent les missions qui leur sont confiées.
Le ou la chef-fe de chancellerie et son suppléant ou sa suppléante ont notamment les attributions suivantes:
Les secrétaires ont notamment les attributions suivantes:
Le ou la procureur-e général-e peut directement adresser aux préfectures les dossiers concernant les infractions se poursuivant sur plainte, puis les attribuer à un ou une procureur-e en cas d'échec de la tentative de conciliation.
Il ou elle convient avec les préfets des modalités de ces délégations ou édicte les directives nécessaires.
Des propositions de modification ou d'abrogation du présent règlement peuvent être faites par le ou la procureur-e général-e ou cinq procureur-e-s. La majorité des procureur-e-s et l'accord du Conseil de la magistrature sont nécessaires pour modifier ou abroger le présent règlement.
En cas d'égalité de voix, celle du ou de la procureur-e général-e prime.
Le règlement de l'Office des juges d'instruction du 5 février 1999 relatif à son organisation et à son fonctionnement (RSF 131.3.11) est abrogé avec effet au 31 décembre 2010.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Approbation
Le présent règlement a été approuvé par la majorité des procureur-e-s le 29.11.2010 et par le Conseil de la magistrature le 07.02.2011.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2011 | Acte | acte de base | 01.01.2011 | 2011_027 |
| 12.12.2014 | Art. 12 | modifié | 01.01.2015 | 2015_027 |
| 12.12.2014 | Art. 14a | introduit | 01.01.2015 | 2015_027 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 14.03.2011 | 01.01.2011 | 2011_027 |
| Art. 12 | modifié | 12.12.2014 | 01.01.2015 | 2015_027 |
| Art. 14a | introduit | 12.12.2014 | 01.01.2015 | 2015_027 |