L'usage de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 du code des obligations[1] pour la conclusion d'un nouveau bail est rendu obligatoire dans tout le canton.
222.3.12
Ordonnance concernant l'usage de la formule officielle pour la conclusion d'un nouveau bail à loyer
Préambule
Vu l'article 27 de la loi d'application du 9 mai 1996 relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF) et l'article 5 de l'ordonnance du 30 novembre 2010 relative au bail à loyer et au bail à ferme (OBLFNA);
Considérant:
Selon l'article 27 al. 1 LABLF, tant que dure la pénurie de logements, le bailleur d'habitations sises dans le canton doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail d'habitation, de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 du code des obligations (CO).
A teneur de l'article 5 OBLFNA, il y a pénurie, au sens de la loi, lorsque le taux de logements vacants, dans le canton, est inférieur à 1,8 % du parc de logements.
Le taux de logements vacants dans le canton s'élevait, au 1er juin 2023, à 1,38 % (soit 2253 logements vacants pour un parc, au 31 décembre 2022, de 163'750 logements).
La pénurie de logements vacants est par conséquent manifeste, et il convient que soit rendu obligatoire, dans tout le canton, l'usage de la formule considérée.
Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Art. 1
Art. 2
La formule officielle peut être obtenue auprès du Service du logement, ainsi que sur le site internet du Service.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | Acte | acte de base | 01.01.2024 | 2023_126 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 18.12.2023 | 01.01.2024 | 2023_126 |