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222.3.12

Ordonnance concernant l'usage de la formule officielle pour la conclusion d'un nouveau bail à loyer

du 18.12.2023 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 27 de la loi d'application du 9 mai 1996 relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF) et l'article 5 de l'ordonnance du 30 novembre 2010 relative au bail à loyer et au bail à ferme (OBLFNA);

Considérant:

Selon l'article 27 al. 1 LABLF, tant que dure la pénurie de logements, le bailleur d'habitations sises dans le canton doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail d'habitation, de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 du code des obligations (CO).

A teneur de l'article 5 OBLFNA, il y a pénurie, au sens de la loi, lorsque le taux de logements vacants, dans le canton, est inférieur à 1,8 % du parc de logements.

Le taux de logements vacants dans le canton s'élevait, au 1er juin 2023, à 1,38 % (soit 2253 logements vacants pour un parc, au 31 décembre 2022, de 163'750 logements).

La pénurie de logements vacants est par conséquent manifeste, et il convient que soit rendu obligatoire, dans tout le canton, l'usage de la formule considérée.

Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

Art. 1

L'usage de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 du code des obligations[1] pour la conclusion d'un nouveau bail est rendu obligatoire dans tout le canton.

Art. 2

La formule officielle peut être obtenue auprès du Service du logement, ainsi que sur le site internet du Service.

Egress

2023_126

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.12.2023 Acte acte de base 01.01.2024 2023_126

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.12.2023 01.01.2024 2023_126