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411.0.1

Loi sur la scolarité obligatoire

(loi scolaire, LS)

du 09.09.2014 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Scolarité obligatoire - L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS);

Vu la Convention scolaire romande du 21 juin 2007;

Vu les articles 18, 64 et 67 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message 2013-DICS-10 du Conseil d'Etat du 18 décembre 2012;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application et objet

La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire.

Elle a pour objet:

  1. les finalités, buts et principes de l'école;
  2. le fonctionnement général de l'école;
  3. les droits et obligations des élèves et de leurs parents;
  4. la fonction et le statut des enseignants et enseignantes;
  5. la fonction et le statut des autorités scolaires;
  6. les attributions des communes et l'organisation des cercles scolaires;
  7. les services de logopédie, psychologie et psychomotricité;
  8. le financement de l'école;
  9. l'enseignement privé;
  10. les voies de droit;
  11. le rôle des autorités cantonales.

Art. 2 Finalités de l'école

L'école assume une mission globale et générale de formation et de socialisation qui comprend des tâches d'enseignement et d'éducation. Elle seconde les parents dans leur responsabilité éducative.

Ancrée dans une tradition chrétienne, l'école est fondée sur le respect des droits fondamentaux et sur le principe de réciprocité entre droits et devoirs.

L'école respecte la neutralité confessionnelle et politique.

Art. 3 Buts de l'école

L'école amène les élèves à développer au mieux leurs potentialités.

A cette fin, l'école assure l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales définies par les plans d'études, ainsi que d'une identité culturelle basée sur les valeurs universelles d'égalité, d'équité, de justice, de liberté et de responsabilité.

L'école favorise chez l'élève le développement d'une personnalité autonome ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis de lui-même ou elle-même, d'autrui, de la société, de l'environnement et des générations futures.

L'école amène l'élève à connaître son pays et ses institutions dans leur diversité et lui donne une ouverture sur l'ensemble de la communauté humaine.

L'école permet à chaque élève d'accéder, au terme de la scolarité obligatoire, aux filières de formation post-obligatoires, de s'intégrer dans la société, de s'insérer dans la vie professionnelle et de vivre en harmonie avec lui-même ou elle-même et autrui.

Art. 4 Qualité du climat scolaire

L'école porte une attention particulière à la qualité du climat scolaire. Elle s'efforce d'instaurer et d'entretenir les meilleures conditions d'étude afin de garantir la qualité des apprentissages des élèves et de soutenir l'engagement du corps enseignant.

A cette fin, les établissements scolaires bénéficient du concours de différents dispositifs, dont les modalités et les conditions sont fixées par la Direction compétente en matière d'enseignement obligatoire[1] (ci-après: la Direction).

Art. 5 Scolarité obligatoire – Principe

Les parents ont le droit et l'obligation d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur dispenser un enseignement à domicile.

L'enseignement privé est soumis aux conditions prévues aux articles 76 à 85.

Art. 6 Scolarité obligatoire – Début

La scolarité obligatoire commence à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet.

Les parents peuvent demander par écrit une dérogation individuelle pour reporter l'âge d'entrée à l'école. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 7 Scolarité obligatoire – Durée et objectifs spécifiques

La scolarité obligatoire dure en principe onze ans.

L'école primaire dure en règle générale huit ans. Elle a pour objectif d'assurer la formation de base de l'élève par l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales dans les différents domaines décrits par les plans d'études. Elle vise également le développement de la personnalité de l'élève, complète l'éducation reçue dans sa famille et favorise son insertion sociale.

L'école du cycle d'orientation succède à l'école primaire et dure en règle générale trois ans. Elle s'inscrit dans la continuité des connaissances et compétences développées à l'école primaire et a pour objectif de les consolider, de les élargir et de les approfondir. Elle assume également une mission éducative en prolongement de l'action conduite par les parents, vise l'autonomie grandissante de l'élève, le ou la soutient dans son orientation tant scolaire que professionnelle et favorise la poursuite de sa formation ultérieure par une préparation adéquate.

Art. 8 Scolarité obligatoire – Structure de l'école primaire

L'école primaire est organisée en deux cycles de quatre ans chacun.

Le premier cycle comprend les années 1 à 4 de la scolarité obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine.

Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8.

Art. 9 Scolarité obligatoire – Structure de l'école du cycle d'orientation

L'école du cycle d'orientation comprend les années 9 à 11 de la scolarité obligatoire. Elle est organisée en types de classes conçus en fonction des objectifs d'apprentissage.

L'élève peut entrer dans tout type de classe correspondant à ses connaissances et compétences.

L'enseignement est organisé de manière à favoriser l'orientation continue et à permettre des changements de types de classes.

Des groupes d'enseignement peuvent être aménagés de manière à assurer une perméabilité entre les types de classes.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 10 Gratuité de l'école

La fréquentation de l'école publique est gratuite.

Les moyens d'enseignement, le matériel et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement aux élèves, à l'exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires sont également gratuites.

Les communes peuvent toutefois demander une contribution aux parents pour couvrir les frais de repas de leurs enfants, en particulier lors de certaines activités scolaires et lors des cours d'économie familiale. Elles indiquent le cas échéant, dans leur règlement scolaire, le montant maximal pouvant être facturé aux parents, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Les activités scolaires se déroulant à l'étranger ou celles qui sont proposées sur inscription en dehors des unités d'enseignement hebdomadaires étant facultatives, les communes peuvent demander une contribution aux parents dont les enfants sont inscrits afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs.

Les semaines thématiques à options à l'école du cycle d'orientation se déroulant durant le temps scolaire peuvent comprendre des activités payantes, à la condition que les élèves aient le choix d'activités variées gratuites.

Le Conseil d'Etat peut fixer des montants maximaux pour les activités prévues aux alinéas 4 et 5.

Art. 11 Langue de l'enseignement

L'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand.

Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues.

L'article 12 est réservé.

Art. 12 Promotion de l'apprentissage des langues

L'Etat s'engage à promouvoir l'apprentissage approfondi des langues, à savoir, outre la langue de scolarisation, la langue partenaire ainsi qu'une langue étrangère au moins. A cet effet, la Direction élabore une conception générale de l'apprentissage des langues.

 Afin de tirer profit de la situation privilégiée due à la présence de deux langues nationales dans le canton, le Conseil d'Etat met en œuvre des dispositifs, en particulier l'enseignement par immersion, pour favoriser le bilinguisme dès la première année de scolarisation. La Direction en fixe les modalités et les conditions. Elle veille à leur mise en application.

L'Etat reconnaît l'importance de la langue première pour les élèves dont la langue familiale est différente de la langue de scolarisation. Cette dimension est prise en compte dans la conception générale de l'apprentissage des langues.

Art. 13 Lieu de fréquentation de l'école publique – En général

Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction.

La fréquentation d'une école située dans un autre canton ainsi que l'accueil d'élèves issus d'autres cantons sont réglés par conventions intercantonales.

Art. 14 Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux a) Conditions

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande.

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien.

La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l'élève.

Art. 15 Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux b) Frais des communes

En cas de changement de cercle scolaire, la ou les communes du cercle scolaire d'accueil peuvent facturer à la ou aux communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève tout ou partie des frais supplémentaires engendrés par l'accueil de l'élève, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16 Lieu de fréquentation de l'école publique – Cas spéciaux c) Frais des parents

Les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l'organisation et le financement du transport de leur enfant. Lorsque le changement de cercle scolaire est imposé, les frais de transport sont à la charge de la ou des communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève.

Lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de langue, la ou les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève décident, dans leur règlement scolaire, de la participation des parents aux frais d'écolage, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

1a Mobilité scolaire

Art. 17 Transports scolaires

Les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcourir entre le lieu de domicile ou de résidence habituelle et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l'âge et la constitution des élèves le justifient.

Des transports scolaires gratuits sont également prévus pour permettre aux élèves de se rendre à un autre lieu d'enseignement, à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle scolaire, lorsque les circonstances l'exigent.

Les communes tiennent compte de la capacité des infrastructures existantes et à aménager dans l'organisation des transports scolaires. Elles veillent à la sécurité des écoliers lors du transport scolaire.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la gratuité des transports.

Art. 17a Chemin de l'école

Les communes veillent à ce que les itinéraires utilisés par les élèves pour se rendre à l'école ne soient pas particulièrement dangereux pour la circulation piétonnière.

Au besoin, elles prennent des mesures constructives et organisationnelles pour renforcer la sécurité et la praticabilité de ces itinéraires. A défaut, l'article 17 s'applique.

2 Fonctionnement général de l'école

Art. 18 Année scolaire

L'année scolaire administrative commence le 1er août et finit le 31 juillet.

La rentrée des classes a lieu entre le 15 août et le 31 août.

L'année scolaire comprend au moins 38 semaines et en principe 185 jours de classe.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur le temps hebdomadaire d'enseignement.

Art. 19 Calendrier scolaire

La Direction établit le calendrier scolaire. Celui-ci est le même pour tous les cercles scolaires.

La Direction peut toutefois prévoir des exceptions régionales lorsque des circonstances spéciales le justifient.

Art. 20 Jours de congé

A l'école primaire, les élèves ont congé le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés. Le Conseil d'Etat détermine le nombre de jours ou demi-jours de congé hebdomadaire supplémentaire pour les élèves du premier cycle primaire.

Les communes fixent, dans leur règlement scolaire, les jours et demi-jours de congé hebdomadaire des élèves du premier cycle primaire.

A l'école du cycle d'orientation, les élèves ont congé le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés.

Art. 21 Congés spéciaux

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'octroi de congés spéciaux à des établissements, à des classes ou à des élèves.

Sur annonce préalable, les parents sont autorisés à ne pas envoyer leur enfant à l'école durant quatre demi-jours de classe par année scolaire (jours «joker») sans présenter de motif. Les conditions et modalités sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 22 Plans d'études et moyens d'enseignement

La Direction fixe et publie les plans d'études ainsi que le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaires attribué à chaque discipline, en se conformant aux plans d'études intercantonaux.

La Direction établit la liste des moyens d'enseignement reconnus et des fournitures scolaires.

Art. 23 Enseignement religieux confessionnel

L'horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition des Eglises et des communautés religieuses reconnues pour l'enseignement religieux confessionnel. A cet effet, les Eglises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d'utiliser gratuitement les locaux scolaires.

L'Etat peut participer à la rémunération des personnes chargées de l'enseignement religieux confessionnel selon des modalités fixées par convention. La convention détermine également le statut de ces personnes, lesquelles doivent produire, lors de leur engagement, un extrait spécial de leur casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse[2] , ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent. Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire en sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.

Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur enfant ne suivra pas les cours d'enseignement religieux confessionnel. Les élèves âgés de 16 ans révolus peuvent agir par eux-mêmes.

Art. 24 Projets pédagogiques

Afin d'améliorer la qualité de l'école et de garantir son adaptation à l'évolution de la société, la Direction peut autoriser ou mettre en œuvre des projets pédagogiques destinés notamment à expérimenter des moyens d'enseignement, des méthodes ou des structures scolaires. Le projet doit être limité dans le temps, suivi et évalué.

Lorsqu'un projet déroge à des dispositions réglementaires, l'autorisation préalable du Conseil d'Etat est requise. Celui-ci en détermine alors le but, le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités d'évaluation.

Art. 25 Recherches et enquêtes scientifiques

A des fins de recherches ou d'enquêtes scientifiques, la Direction peut autoriser l'accès à des élèves, des enseignants ou enseignantes, des classes ou des établissements, cela dans le respect de la sphère privée de chacun et chacune, pour autant que les objectifs soient compatibles avec les intérêts de l'école et que le travail scolaire n'en soit pas perturbé.

Art. 26 Effectif des classes

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'effectif des classes. Elles tiennent compte du degré de scolarité, des types de classes et du nombre d'élèves ayant des besoins scolaires particuliers eu égard à l'encadrement que nécessite leur scolarisation.

Art. 27 Ouverture, fermeture et maintien de classes

La Direction décide de l'ouverture, de la fermeture ou du maintien de classes, après avoir consulté les communes.

La décision relève du Conseil d'Etat lorsqu'elle implique une modification des limites du cercle scolaire.

Les communes peuvent, malgré des effectifs d'élèves insuffisants, ouvrir ou maintenir des classes avec l'accord de la Direction. Dans ce cas, elles en supportent les frais.

3 Parents

Art. 28 Définition

Sont considérées comme parents, au sens de la présente loi, les personnes ou la personne qui exercent, directement ou par représentation, l'autorité parentale à l'égard d'un ou d'une élève.

Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale peut, en principe, recueillir auprès du corps enseignant des renseignements sur le parcours scolaire de son enfant.

Art. 29 Séjour et établissement des parents

L'école accueille chaque enfant résidant dans le canton, indépendamment du droit de séjour et d'établissement de ses parents.

L'admission d'un ou d'une enfant à l'école est sans incidence sur le droit de séjour et d'établissement de ses parents.

L'école n'établit pas de statistique ni ne fait de communication en lien avec le droit de séjour et d'établissement des parents.

Art. 30 Collaboration entre l'école et les parents

Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Ils collaborent avec l'école dans sa tâche pédagogique, et l'école seconde les parents dans leur action éducative.

La Direction veille à l'information des parents sur les mesures importantes et de portée générale adoptées par le canton concernant l'école. Ils sont en outre consultés, par l'intermédiaire de leurs associations faîtières, sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour eux un intérêt particulier.

Les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours scolaire de leur enfant et du déroulement de la scolarité. Réciproquement, les parents informent le corps enseignant de tout événement important susceptible d'influencer la situation scolaire de leur enfant.

Les parents se conforment aux attentes de l'école, en particulier aux consignes du corps enseignant. En cas de conflit, ils peuvent s'adresser aux autorités scolaires.

Les parents sont entendus préalablement à toute décision affectant ou pouvant affecter le statut de leur enfant.

Art. 31 Conseil des parents

Chaque établissement comprend un conseil des parents composé d'une majorité de parents d'élèves (fréquentant l'établissement), du directeur ou de la directrice, de personnes représentant les autorités communales et d'une personne au moins représentant le corps enseignant.

Le conseil des parents sert à l'échange d'informations et au débat de propositions portant sur la collaboration entre l'école et les parents ainsi que sur le bien-être des élèves et leurs conditions d'étude. Le conseil est consulté par les autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée générale en lien avec l'établissement et pour lesquelles le rôle ou l'avis des parents est important. Le conseil des parents n'a pas de compétence décisionnelle.

Lorsqu'il y a plus d'un établissement dans le cercle scolaire au sens de l'article 50, la cohérence des actions doit être assurée. Un seul conseil des parents peut être institué pour l'ensemble des établissements du même cercle scolaire.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 32 Violation des obligations scolaires

Les parents sont responsables de la fréquentation de l'école par leur enfant.

Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, n'aura pas satisfait à son obligation d'envoyer un ou une enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de lui dispenser un enseignement à domicile autorisé, sera punie d'une amende de 100 à 5000 francs prononcée par la préfecture.

La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu'elle est devenue définitive et exécutoire.

4 Elèves

Art. 33 Droits des élèves

Chaque enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son âge et à ses capacités.

Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.

Chaque élève a droit au respect de sa personne. Aucun ni aucune élève ne doit subir de discrimination.

Dans toutes les décisions importantes qui le ou la concernent directement, l'avis de l'élève est requis, eu égard à son âge et à sa maturité.

Art. 34 Obligations des élèves

Les élèves sont tenus de fréquenter l'école et de participer à l'ensemble des cours et des activités scolaires.

Ils suivent les instructions que le corps enseignant et les autorités scolaires leur donnent dans les limites de leurs compétences.

Ils font preuve de respect tant envers le corps enseignant, le personnel de l'établissement et les autorités scolaires qu'envers leurs camarades.

Ils fréquentent l'école dans une tenue correcte et le visage découvert.

Ils se conforment aux règles édictées par l'établissement.

Le Conseil d'Etat peut fixer d'autres obligations.

Art. 35 Mesures de soutien

L'école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de l'enseignement.

Elle soutient les élèves de la filière sports-arts-formation.

Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève concerné-e et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.

L'école collabore avec les autorités de protection de l'enfant lorsque le développement de celui-ci ou de celle-ci paraît menacé.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les mesures de soutien, la compétence et la procédure d'octroi.

Art. 36 Prolongation de la scolarité

Le directeur ou la directrice peut autoriser un ou une élève à accomplir au terme de sa scolarité obligatoire une douzième et, exceptionnellement, une treizième année de scolarité. Cette prolongation est accordée en particulier lorsqu'il s'agit pour l'élève d'acquérir l'entier du programme de la scolarité obligatoire.

Les dispositions relatives à la gratuité et au lieu de fréquentation de l'école durant la scolarité obligatoire sont applicables.

La Direction fixe les modalités et les conditions d'octroi.

Art. 37 Evaluation

Le travail scolaire est l'objet d'une évaluation régulière, communiquée à l'élève et à ses parents.

Les élèves sont soumis à des tests de référence qui ont pour but de vérifier, à différents stades de la scolarité obligatoire, l'atteinte des objectifs d'apprentissage.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur le contenu, les critères et la communication de l'évaluation. Il définit également les cas dans lesquels des objectifs d'apprentissage particuliers et des règles d'évaluation particulières peuvent s'appliquer.

Le contenu des bulletins scolaires se réfère au plan d'études de la région linguistique concernée.

Art. 38 Promotion

Le travail scolaire, les connaissances et compétences acquises ainsi que l'âge de l'élève déterminent sa promotion d'une année ou d'un cycle à l'autre.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de promotion. Il définit également les cas dans lesquels des règles de promotion particulières peuvent s'appliquer.

Art. 39 Sanctions disciplinaires

L'élève qui, de manière fautive, contrevient aux dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se rend pas en classe, ne se conforme pas aux instructions du corps enseignant ou des autorités scolaires, perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école, est passible de sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Elles respectent la dignité ainsi que l'intégrité physique et psychique de l'élève.

La sanction disciplinaire la plus grave est l'exclusion temporaire des cours et, durant la prolongation de la scolarité, l'exclusion définitive. L'exclusion des cours pour une durée de deux semaines par année scolaire est décidée par le directeur ou la directrice. Au-delà, pour une durée maximale de quatre semaines supplémentaires par année scolaire et pour une exclusion définitive, l'exclusion est décidée par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les sanctions, la compétence et la procédure disciplinaires.

Art. 40 Forme des décisions

Toute décision qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève est soumise à la forme écrite et doit indiquer aux parents la voie de droit, le délai pour agir ainsi que l'autorité compétente.

L'enseignant ou l'enseignante est informé-e des décisions relatives à ses élèves.

Art. 41 Santé des élèves

Les parents veillent à la santé de leurs enfants, en collaboration avec l'école et les partenaires de la santé à l'école. Les thèmes relatifs à la prévention des comportements à risque et à la promotion de la santé sont traités selon une conception générale élaborée en commun par la Direction et la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention[3].

Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires. Les communes sont responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de ces contrôles, selon les instructions et sous la surveillance de la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention[4].

Les communes s'assurent que les locaux et installations scolaires soient entretenus, adaptés aux élèves et conformes aux normes usuelles de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie.

Les communes et les directions d'établissement veillent, en application de la conception générale mentionnée à l'alinéa 1, à proposer aux élèves, au sein des établissements, une alimentation saine, en particulier en renonçant à mettre à leur disposition des boissons et aliments hypersucrés. La teneur en sucre des aliments préemballés doit être présentée sans équivoque à tout consommateur et toute consommatrice.

Art. 42 Protection du domaine privé

Il est interdit au corps enseignant, au personnel socio-éducatif, au personnel des services de logopédie, psychologie et psychomotricité, aux autres intervenants et intervenantes réguliers et aux autorités scolaires de divulguer à des tierces personnes non autorisées des informations qu'ils ont reçues dans l'exercice de leur fonction sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs proches.

Art. 43 Banques de données ou fichiers d'élèves

La création de banques de données ou de fichiers concernant les élèves n'est autorisée que pour assurer le suivi de leur parcours scolaire, faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative, établir des statistiques ou servir à des fins de recherches scientifiques.

Le Conseil d'Etat détermine le contenu des banques de données ou des fichiers, les modalités d'accès et de transmission des données ainsi que les conditions de leur archivage ou destruction.

L'utilisation du numéro AVS (NAVS13) est réservée à des fins d'identification des personnes, notamment en lien avec la plate-forme Fri-Pers, ainsi que pour transmettre les données requises par le système d'information statistique suisse.

Le NAVS13 peut également être transmis à des fins d'identification à la Fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique au sens de l'article 14 al. 4 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données[5]. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités d'application.

5 Enseignants et enseignantes

Art. 44 Fonction

L'enseignant ou l'enseignante est chargé-e de l'enseignement et de l'éducation des élèves qui lui sont confiés.

Il ou elle conduit sa classe conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d'Etat.

A l'égard des élèves, il ou elle respecte leur personne et s'abstient de tout acte discriminatoire et de toute forme de propagande.

Il ou elle collabore au bon fonctionnement de l'établissement et participe activement à la vie de celui-ci.

Il ou elle veille à sa formation continue.

Art. 45 Statut et formation

Les enseignants et enseignantes sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.

Ils doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP), correspondant au degré et au type d'enseignement concernés. La Direction peut prévoir des exceptions, en particulier pour les remplacements.

La Direction décide de la reconnaissance de formations ne correspondant pas aux conditions de l'alinéa 2 et des droits et obligations que confère cette reconnaissance.

Art. 46 Autorisation d'enseigner

Lors de son engagement, l'enseignant ou l'enseignante est mis-e au bénéfice d'une autorisation d'enseigner correspondant au degré et au type d'enseignement concernés. Le contrat d'engagement vaut autorisation d'enseigner.

L'autorisation d'enseigner prend fin à l'échéance du contrat ou en cas de retrait quelle que soit l'autorité qui a prononcé la mesure.

Art. 47 Retrait de l'autorisation d'enseigner

L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement par la Direction lorsque l'enseignant ou l'enseignante a commis des actes graves incompatibles avec la fonction ou susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité ou à la considération de l'école ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante n'est plus en mesure de remplir sa fonction en raison notamment de dépendances ou de troubles de la santé mentale.

L'autorisation d'enseigner ne peut être retirée qu'à la suite d'une procédure administrative conforme à la législation sur le personnel de l'Etat ou d'une démission résultant d'un motif mentionné à l'alinéa 1.

Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la CDIP, en vue d'une inscription sur la liste intercantonale des enseignants et enseignantes auxquels a été retiré le droit d'enseigner.

La procédure d'inscription et de radiation, la voie de droit et l'accès à la liste sont réglés par l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[6].

Art. 48 Consultation

Le corps enseignant est consulté par le directeur ou la directrice dans les affaires scolaires importantes de portée générale en lien avec l'établissement.

Il peut soumettre des propositions.

Art. 49 Associations professionnelles

Les associations professionnelles reconnues par le Conseil d'Etat sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires importantes de portée générale et dans celles qui concernent le statut du corps enseignant. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier.

Elles peuvent soumettre des propositions à la Direction.

6 Autorités scolaires

Art. 50 Direction d'établissement – Principes

Un établissement scolaire est constitué d'un minimum de huit classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments, formant, à l'intérieur d'un cercle scolaire, une école primaire ou une école du cycle d'orientation complète et durable.

L'établissement est placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice.

Lorsque la configuration du cercle scolaire permet de créer plusieurs établissements au sens de l'alinéa 1, chacun groupant en un lieu unique les huit classes concernées, chaque établissement peut être placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice. Dans ce cas, la cohérence de l'organisation scolaire entre les établissements doit être assurée.

Art. 51 Direction d'établissement – Fonction

Le directeur ou la directrice d'école primaire et le directeur ou la directrice d'école du cycle d'orientation (en abrégé: le directeur ou la directrice) sont responsables de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion administrative et pédagogique de leur établissement, de la conduite du personnel, de la qualité de l'enseignement et de l'éducation ainsi que de la collaboration avec les partenaires de l'école auprès desquels ils représentent l'établissement.

Ils dirigent leur établissement conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d'Etat.

Ils portent une attention particulière à la qualité du climat régnant au sein de l'établissement et au bien-être des personnes qui y travaillent. Le cas échéant, ils aplanissent les difficultés qui peuvent surgir.

Ils collaborent étroitement avec les communes dans l'accomplissement des tâches de celles-ci.

Art. 52 Inspectorat scolaire – Principe

Le canton est divisé en arrondissements fixés par le Conseil d'Etat pour l'inspection des écoles primaires et des écoles du cycle d'orientation.

Art. 53 Inspectorat scolaire – Fonction

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire est responsable, dans son arrondissement et dans le cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, de la qualité du fonctionnement des établissements et de la formation qui y est dispensée ainsi que du développement de l'école dans ses aspects pédagogiques, didactiques, éducatifs et organisationnels.

Il ou elle accomplit sa mission conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d'Etat.

Art. 54 Statut et formation

Les directeurs et directrices et les inspecteurs et inspectrices scolaires sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où la présente loi ou des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.

Ils doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP et être au bénéfice de plusieurs années d'expérience de l'enseignement ainsi que d'une formation complémentaire adéquate.

Art. 55 Conférences des autorités scolaires

Les directeurs et directrices et les inspecteurs et inspectrices scolaires de chaque région linguistique forment des conférences.

Les conférences servent à la coordination des activités des autorités scolaires et contribuent au pilotage du système scolaire.

Elles sont consultées dans les affaires scolaires importantes de portée générale par la Direction, qui peut en outre les charger de travaux spéciaux et les convoquer. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

7 Attributions des communes et organisation des cercles scolaires

Art. 56 Attributions des communes – En général

Les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l'enseignement obligatoire.

Elles accomplissent les tâches prévues par la législation scolaire et prennent, sous réserve de recours auprès de la préfecture, les décisions que la législation scolaire place dans leur compétence.

Art. 57 Attributions des communes – En particulier

Les communes sont tenues d'offrir un enseignement et, dans les limites de leurs attributions, de veiller au bon fonctionnement de leur établissement scolaire et d'assurer un cadre de travail approprié.

Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment:

  1. édicter un règlement scolaire;
  2. mettre à disposition les locaux et installations scolaires, les équiper, les entretenir et en assurer la gestion courante;
  3. engager le personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement;
  4. procurer aux élèves et au corps enseignant le matériel scolaire nécessaire;
  5. créer et gérer une bibliothèque ou en permettre facilement et gratuitement l'accès aux élèves;
  6. approuver l'organisation de l'année scolaire;
  7. pourvoir au transport des élèves;
  8. proposer un accueil extrascolaire des élèves, conformément à la législation spéciale, en portant une attention particulière aux transports.

Par analogie avec l'article 26 al. 3bis à 3quater de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat[7], les communes peuvent, en tant qu'autorité d'engagement, exiger, pour toute fonction ou activité impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures, un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse[8], ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent.

Les communes collaborent étroitement avec les directeurs et directrices dans l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 58 Commission scolaire

Les conseils communaux peuvent instituer une commission scolaire dont ils fixent la composition, le fonctionnement et les attributions déléguées. Le cas échéant, le directeur ou la directrice y participe avec voix consultative et droit de proposition.

Art. 59 Cercles scolaires – Principes

Le cercle scolaire comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes permettant la formation et le fonctionnement durable d'au moins un établissement scolaire au sens de l'article 50.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, telles la configuration des lieux ou la difficulté de mettre en place des transports scolaires rationnels et économiques, la Direction peut exceptionnellement autoriser des dérogations aux conditions de l'alinéa 1.

Le Conseil d'Etat peut autoriser une collaboration intercommunale avec des communes d'autres cantons. Il convient avec les cantons et communes intéressés des règles applicables et approuve les accords de collaboration.

Art. 60 Cercles scolaires – Délimitations

Les communes délimitent les cercles scolaires.

Toutefois, si l'intérêt de l'école l'exige ou en cas de désaccord entre communes, le Conseil d'Etat peut délimiter lui-même les cercles scolaires; il entend les communes intéressées et la ou les préfectures concernées.

Lorsque le cercle scolaire comprend plusieurs établissements au sens de l'article 50, les communes en fixent les limites géographiques, sous réserve de ratification par la Direction.

Art. 61 Collaboration intercommunale

Lorsqu'un cercle scolaire primaire est constitué de plusieurs communes, celles-ci collaborent en concluant une entente intercommunale ou en constituant une association de communes.

Les communes d'un cercle scolaire du cycle d'orientation collaborent en constituant une association de communes. Si des circonstances particulières le justifient, la Direction peut autoriser les communes à collaborer en concluant une entente intercommunale. L'entente est soumise à la Direction pour approbation.

L'entente intercommunale peut prévoir que les attributions des conseils communaux sont exercées par un comité intercommunal composé des conseillers communaux ou conseillères communales en charge des écoles de chaque commune du cercle.

En cas d'association de communes, le directeur ou la directrice participe au comité de direction avec voix consultative et droit de proposition.

La collaboration intercommunale est régie par la législation sur les communes.

Art. 62 Consultation

Les communes sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires touchant à leur cercle scolaire. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier.

8 Services de logopédie, psychologie et psychomotricité

Art. 63 Tâches des communes

Les communes assurent, selon les instructions et sous la surveillance de la Direction, un service qui a pour objet d'aider les élèves par des examens, des conseils et des mesures de soutien en matière de psychologie et par des examens et des traitements en matière de logopédie et de psychomotricité.

Les communes peuvent charger des centres régionaux d'assumer ces tâches. Les thérapeutes du service doivent produire, lors de leur engagement, un extrait spécial de leur casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse[9], ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent. Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire en sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.

Le service collabore avec les parents, le corps enseignant, le service médico-scolaire et toute personne intervenant auprès de l'élève.

La prestation doit être dispensée, en principe, sur le lieu de scolarisation.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 64 Accord des parents et gratuité

Les examens individuels, les mesures de soutien et les traitements sont subordonnés à l'accord des parents.

Le recours au service de logopédie, psychologie et psychomotricité est gratuit s'il est conforme aux prescriptions fixées par la Direction.

Art. 65 Financement

Les communes supportent les frais de logopédie, psychologie et psychomotricité, sous réserve d'éventuelles prestations fournies par des tierces personnes.

L'Etat alloue aux communes une subvention de 50 % de leurs frais afférents à l'accomplissement normal des tâches définies par la loi. La Direction fixe, par année civile, le montant des subventions aux communes.

9 Financement de l'école

9.1 Ecole primaire

Art. 66 Principes

Les communes supportent, sous déduction de la part de l'Etat fixée à l'article 67, tous les frais afférents à la création et au fonctionnement de l'école primaire.

En plus de sa participation fixée à l'article 67, l'Etat assume l'entier des frais de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives ainsi que les frais des moyens d'enseignement reconnus et des fournitures scolaires, y compris leur gestion administrative.

Art. 67 Frais scolaires communs – Répartition entre les communes et l'Etat

L'ensemble des communes supporte 50 % des frais scolaires communs, comprenant:

  1. les frais de traitement du corps enseignant et les charges y relatives;
  2. les frais de traitement du personnel socio-éducatif et les charges y relatives;
  3. les frais des mesures liées à la prise de la retraite du corps enseignant et du personnel socio-éducatif avant l'âge limite;
  4. les indemnités de déplacement du corps enseignant et du personnel socio-éducatif itinérants;
  5. les frais de scolarisation des enfants de requérants ou requérantes d'asile, de requérants ou requérantes d'asile déboutés, de personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière, d'étrangers ou d'étrangères admis provisoirement en Suisse et de personnes à protéger qui y résident;
  6. les frais de scolarisation d'élèves admis par convention intercantonale dans un établissement primaire d'un autre canton; les participations reçues des autres cantons sont à l'inverse reversées en partie aux communes;
  7. les frais de traitement du personnel des classes relais et les charges y relatives, les frais de location, d'équipement et de fonctionnement de ces classes ainsi que les frais de fournitures et d'activités scolaires.

L'Etat supporte 50 % des frais scolaires communs.

Art. 68 Frais scolaires communs – Répartition intercommunale

La part mise à la charge de l'ensemble des communes est répartie entre elles en proportion du chiffre de leur population dite légale.

Le Conseil d'Etat fixe chaque année le chiffre de la population dite légale.

Art. 69 Frais scolaires communs – Paiement

L'Etat paie les frais scolaires communs.

Il récupère mensuellement les montants dus par chaque commune.

Art. 70 Constructions scolaires

L'octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législation spéciale.

9.2 Ecole du cycle d'orientation

Art. 71 Principes

Les communes du cercle scolaire supportent, sous déduction de la part de l'Etat fixée à l'article 72, tous les frais afférents à la création et au fonctionnement de leur école du cycle d'orientation.

En plus de sa participation fixée à l'article 72, l'Etat assume l'entier des frais de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives ainsi que les frais des moyens d'enseignement reconnus et des fournitures scolaires, y compris leur gestion administrative.

Art. 72 Frais répartis entre l'Etat et les communes – Répartition

Les communes du cercle scolaire supportent 50 % des frais suivants afférents à leur école du cycle d'orientation:

  1. les frais de traitement du corps enseignant et les charges y relatives;
  2. les frais de traitement du personnel socio-éducatif et les charges y relatives;
  3. les frais des mesures liées à la prise de la retraite du corps enseignant et du personnel socio-éducatif avant l'âge limite;
  4. une part, proportionnelle au nombre de classes par cycle d'orientation, des frais de traitement du personnel des classes relais et des charges y relatives, des frais de location, d'équipement et de fonctionnement de ces classes ainsi que des frais de fournitures et d'activités scolaires;
  5. la participation éventuelle à la rémunération de l'enseignement religieux;
  6. les frais de scolarisation d'élèves admis par convention intercantonale dans un établissement du cycle d'orientation d'un autre canton; les participations reçues des autres cantons sont à l'inverse reversées en partie aux communes du cercle scolaire accueillant l'élève.

L'Etat supporte 50 % de ces frais.

En cas de changement de cercle scolaire motivé par des raisons de langue ou de filière sports-arts-formation, l'Etat supporte, pour chaque élève concerné-e, 100 % des frais de traitement du personnel enseignant et socio-éducatif.

Art. 73 Frais répartis entre l'Etat et les communes – Paiement

L'Etat paie les frais mentionnés à l'article 72 al. 1.

Il récupère mensuellement les montants dus par l'ensemble des communes de chaque cercle scolaire.

Art. 74 Répartition entre les communes du cercle scolaire

La répartition des frais entre les communes du cercle scolaire est fixée par les statuts de l'association de communes ou, le cas échéant, par l'entente intercommunale.

Art. 75 Constructions scolaires

L'octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législation spéciale.

10 Enseignement privé

10.1 Ecoles privées

Art. 76 Autorisation

L'ouverture d'une école privée est soumise à une autorisation de la Direction. La commune concernée donne son préavis.

L'autorisation est accordée si le requérant ou la requérante établit:

  1. que la direction et le corps enseignant ont les qualifications professionnelles pédagogiques nécessaires;
  2. que l'école dispose de locaux adéquats et d'équipements suffisants;
  3. que la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques et permet l'atteinte des objectifs fixés par les plans d'études en vigueur à l'école publique; l'article 37 al. 2 s'applique aux élèves des écoles privées; l'article 77 al. 3 est réservé;
  4. que l'enseignement et l'éducation respectent les droits fondamentaux de la personne.

Les membres de la direction et du corps enseignant doivent présenter un extrait du casier judiciaire à la Direction.

L'autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie.

Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ouvre ou dirige une école privée sans autorisation est passible d'une amende de 500 à 10'000 francs prononcée par la préfecture. La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu'elle est devenue définitive et exécutoire.

Art. 77 Langue d'enseignement

La langue d'enseignement des écoles privées doit être l'une des langues nationales.

La Direction peut toutefois autoriser une école privée à dispenser son enseignement dans une autre langue si les élèves de langue étrangère qu'elle accueille séjournent temporairement dans le canton et que leur intégration ne soit pas prioritaire.

Dans ce cas, l'école peut dispenser un programme d'enseignement international reconnu par l'Etat tiers dont il est issu.

Art. 78 Surveillance

Les écoles privées sont placées sous la surveillance de la Direction.

La Direction peut exiger de la direction d'école les renseignements et les documents nécessaires et charger une personne la représentant de visiter les locaux, d'assister à l'enseignement et de procéder à l'évaluation des élèves.

Tout changement au sein de la direction ou du corps enseignant et tout changement de locaux ou de programme d'enseignement doit être annoncé à la Direction.

L'école privée est soumise à l'obligation de transmettre les données requises par le système d'information statistique suisse.

Si l'obligation de renseigner ou de communiquer n'est pas respectée, la Direction peut limiter, assortir de charges ou retirer son autorisation.

Art. 79 Financement

Les parents supportent les frais de scolarisation de leur enfant dans une école privée.

L'Etat n'octroie aucune subvention aux écoles privées.

Art. 80 Recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, et santé des élèves

Les services de logopédie, psychologie et psychomotricité sont accessibles aux élèves des écoles privées. Le recours à ces services est gratuit s'il est conforme aux prescriptions fixées par la Direction.

Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires conformément à la législation spéciale.

10.2 Enseignement à domicile

Art. 81 Autorisation

Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile.

L'enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction. L'autorisation n'est en principe octroyée que pour des semestres scolaires entiers.

Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doivent avoir les qualifications professionnelles pédagogiques nécessaires.

La formation dispensée doit être équivalente à celle des écoles publiques et permettre l'atteinte des objectifs fixés par les plans d'études en vigueur à l'école publique. L'article 37 al. 2 s'applique aux enfants concernés. L'article 77 al. 3, appliqué par analogie, est réservé.

Les programmes d'enseignement à distance ne sont pas reconnus.

L'enseignement et l'éducation respectent les droits fondamentaux de la personne.

L'autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie.

Art. 82 Langue d'enseignement

L'article 77 est applicable par analogie à la langue d'enseignement.

Art. 83 Surveillance

L'enseignement à domicile est placé sous la surveillance de la Direction.

La Direction peut exiger des parents les renseignements et les documents nécessaires et charger une personne la représentant d'assister à l'enseignement et de procéder à l'évaluation des enfants.

Tout changement de précepteur ou préceptrice ou tout changement de programme d'enseignement doit être annoncé à la Direction.

Les parents sont soumis à l'obligation de transmettre les données requises par le système d'information statistique suisse.

Si l'obligation de renseigner ou de communiquer n'est pas respectée, la Direction peut limiter, assortir de charges ou retirer son autorisation.

Art. 84 Financement

L'article 79 est applicable par analogie au financement.

Art. 85 Recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, et santé des enfants

L'article 80 est applicable par analogie au recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité et à la santé des enfants.

11 Voies de droit

Art. 86 Décisions du corps enseignant

Les décisions du corps enseignant, qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève, peuvent, dans les dix jours dès leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite des parents auprès du directeur ou de la directrice.

Les autorités de réclamation statuent à bref délai.

Le Conseil d'Etat règle la procédure de réclamation.

Art. 87 Décisions des autorités scolaires

Les décisions d'un directeur ou d'une directrice, ou d'un inspecteur ou d'une inspectrice scolaire, qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève, peuvent, dans les dix jours dès leur notification, faire l'objet d'un recours des parents à la Direction.

Sauf décision contraire de la Direction, le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 88 Plainte des parents

Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n'est pas ouverte, les parents peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d'un enseignant ou d'une enseignante, d'un directeur ou d'une directrice, d'un inspecteur ou d'une inspectrice scolaire, qui les atteignent personnellement et gravement, eux-mêmes ou leurs enfants, et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.

L'autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant ou la plaignante.

Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l'auteur-e d'une plainte téméraire ou abusive.

Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.

Le Conseil d'Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.

Art. 89 Décisions communales

Les décisions rendues par les organes d'une commune ou d'une association de communes peuvent être attaquées conformément à la législation sur les communes.

Art. 90 Différends administratifs

Les différends entre communes, entre associations de communes ou entre communes et associations de communes sont tranchés conformément à la législation sur les communes.

Les différends entre une commune ou une association de communes et un directeur ou une directrice ou un inspecteur ou une inspectrice scolaire sont tranchés par la Direction.

Art. 91 Décisions en matière de financement

Peuvent faire l'objet d'une réclamation des communes ou associations de communes concernées dans les trente jours auprès de la Direction:

  1. la récupération mensuelle des montants dus par chaque commune à l'école primaire (art. 69 al. 2);
  2. la récupération mensuelle des montants dus par l'ensemble des communes de chaque cercle scolaire du cycle d'orientation (art. 73 al. 2);
  3. la décision sur le subventionnement des frais afférents à la logopédie, à la psychologie et à la psychomotricité (art. 65 al. 2).

Art. 92 Décisions de la préfecture ou de la Direction

Les décisions de la préfecture ou de la Direction peuvent, sous réserve de la réclamation préalable prévue à l'article 91, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Les communes et les associations de communes ont qualité pour recourir contre les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des cercles scolaires.

Les amendes prononcées par la préfecture sont attaquables conformément à la loi sur la justice[10].

Art. 93 Décisions en matière de personnel

Les contestations relatives aux rapports de travail du personnel sont tranchées conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 94 Disposition pénale

La personne qui aura perturbé l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école, notamment en pénétrant sans droit dans le périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d'une amende de 100 à 5000 francs prononcée par la préfecture.

La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu'elle est devenue définitive et exécutoire.

12 Autorités cantonales

Art. 95 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière scolaire.

Il exerce les compétences que lui confère la législation scolaire.

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut déléguer cette compétence à la Direction dans des domaines particuliers.

Il prend les mesures utiles pour favoriser la collaboration et la coordination intercantonales.

Art. 96 Direction et Services

La Direction s'assure de la qualité de l'école et favorise son développement en effectuant un monitorage continu et scientifiquement étayé de l'ensemble du système scolaire.

Elle est responsable de la conduite générale de l'école et en définit l'orientation pédagogique.

Elle s'assure de la cohérence et de la continuité des programmes d'enseignement entre l'école primaire et l'école du cycle d'orientation, puis avec les formations post-obligatoires.

Elle assume la responsabilité de la conduite du personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités scolaires.

Elle veille à l'accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la législation scolaire.

Elle accorde une attention particulière à la collaboration et à la coordination cantonales et intercantonales ainsi qu'aux relations et à la compréhension entre les communautés linguistiques cantonales et nationales.

Elle exerce les compétences qui sont attribuées à l'Etat et que la législation scolaire ne réserve pas expressément à une autre autorité.

Pour exécuter ses tâches, la Direction dispose de services.

13 Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Année scolaire administrative (art. 18)

Le contrat des enseignants et enseignantes engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi prend fin un 31 août.

Art. 98 Autorisation d'enseigner (art. 46)

Les enseignants et enseignantes engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis d'office au bénéfice d'une autorisation d'enseigner.

Art. 99 Conseil des parents (art. 31)

Les conseils des parents tels qu'ils sont prévus à l'article 31 doivent être institués au plus tard trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 100 Cercles scolaires (art. 59), ententes, statuts et règlements (art. 57 al. 2 let. a et 61)

Sous réserve d'une dérogation de la Direction au sens de l'article 59 al. 2 ou d'une fusion de communes en cours de réalisation, les communes doivent satisfaire à la définition du cercle scolaire prévue à l'article 59 al. 1 dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les ententes intercommunales, les statuts d'associations et les règlements communaux prévus par la présente loi devront être adaptés aux nouvelles dispositions dans le même délai.

Art. 101 Commission scolaire (art. 58)

La période de fonction des membres des commissions scolaires prend fin avec l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que les conseils communaux ne fassent le choix d'instituer une commission scolaire au sens de l'article 58 et décident du maintien en fonction des membres actuels.

Art. 102 Transports scolaires (art. 17)

Le financement des transports scolaires reste soumis au droit antérieur encore trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 103 Ecoles privées (art. 76)

Les écoles privées au bénéfice d'une autorisation selon l'ancien droit doivent présenter une nouvelle demande d'autorisation au sens de l'article 76, au plus tard un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 104 Financement (art. 65, 66 al. 2, 67, 71 al. 2, 72)

La reprise par l'Etat des frais de traitement des autorités scolaires et des charges y relatives ainsi que des moyens d'enseignement (art. 66 al. 2 et 71 al. 2) ainsi que la nouvelle répartition entre les communes et l'Etat des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 65) et des frais scolaires prévus aux articles 67 et 72 sont effectives dès le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le droit antérieur reste applicable jusqu'à cette date.

Art. 104a Subvention forfaitaire

Afin de soutenir les communes qui ont assumé, sans participation financière des parents, les fournitures et activités scolaires durant les années scolaires 2018/19 et 2019/20, l'Etat contribue à leurs frais par le versement d'une subvention forfaitaire par élève et par année scolaire.

Le montant de la subvention est décidé par le Conseil d'Etat, sur la base des montants supportés par les communes. La Direction alloue la subvention en fonction des effectifs arrêtés au 15 mai pour chaque cercle scolaire.

Les articles 22 al. 2, 57 al. 2 let. d, 66 al. 2 et 71 al. 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 en vue de l'année scolaire 2020/21.[11]

Art. 105 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (RSF 411.0.1);
  2. la loi du 12 septembre 2007 relative à la prise en charge de certains frais scolaires spéciaux (RSF 411.0.4);
  3. le décret du 13 décembre 2005 relatif au fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes aux établissements scolaires (RSF 411.0.5).

Art. 106 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[12]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au referendum financier facultatif.

Egress

2014_068

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.09.2014 Acte acte de base 01.08.2015 2014_068
09.09.2014 Art. 18 modifié 01.08.2016 2014_068
13.03.2015 Art. 12 modifié 01.08.2015 2014_068a
17.11.2017 Art. 23 al. 2 modifié 01.07.2018 2017_102
17.11.2017 Art. 57 al. 2bis introduit 01.07.2018 2017_102
17.11.2017 Art. 63 al. 2 modifié 01.07.2018 2017_102
27.03.2019 Art. 10 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 10 al. 3 modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 10 al. 4 introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 10 al. 5 introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 10 al. 6 introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 16 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 22 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_020
27.03.2019 Art. 41 al. 4 introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 57 al. 2, d) modifié 01.01.2020 2019_020
27.03.2019 Art. 66 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_020
27.03.2019 Art. 67 al. 1, g) introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 71 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_020
27.03.2019 Art. 72 al. 1, d) modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 72 al. 3 introduit 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 81 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 81 al. 3 modifié 01.08.2019 2019_020
27.03.2019 Art. 104a introduit 01.01.2019 2019_020
15.09.2020 Art. 12 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 31 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 39 al. 3 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 48 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 50 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 50 al. 3 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 51 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 54 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 55 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 57 al. 3 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 58 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 61 al. 4 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 86 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 87 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 88 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 90 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Art. 105 al. 1, a) modifié 01.01.2021 2020_118
15.09.2020 Annexe 1 abrogé 01.01.2021 2020_118
15.12.2020 Art. 37 al. 4 introduit 01.01.2021 2020_190
19.05.2021 Art. 42 al. 1 modifié 01.08.2021 2021_051
05.11.2021 Section 1a introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 17 al. 2a introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 17a introduit 01.01.2023 2021_147
12.10.2023 Art. 43 al. 3a introduit 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 43 al. 4 modifié 01.01.2024 2023_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.09.2014 01.08.2015 2014_068
Art. 10 al. 2 modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 10 al. 3 modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 10 al. 4 introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 10 al. 5 introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 10 al. 6 introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 12 modifié 13.03.2015 01.08.2015 2014_068a
Art. 12 al. 2 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 16 al. 2 modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Section 1a introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 17 al. 2a introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 17a introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 18 modifié 09.09.2014 01.08.2016 2014_068
Art. 22 al. 2 modifié 27.03.2019 01.01.2020 2019_020
Art. 23 al. 2 modifié 17.11.2017 01.07.2018 2017_102
Art. 31 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 37 al. 4 introduit 15.12.2020 01.01.2021 2020_190
Art. 39 al. 3 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 41 al. 4 introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 42 al. 1 modifié 19.05.2021 01.08.2021 2021_051
Art. 43 al. 3a introduit 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 43 al. 4 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 48 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 50 al. 2 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 50 al. 3 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 51 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 54 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 55 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 57 al. 2, d) modifié 27.03.2019 01.01.2020 2019_020
Art. 57 al. 2bis introduit 17.11.2017 01.07.2018 2017_102
Art. 57 al. 3 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 58 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 61 al. 4 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 63 al. 2 modifié 17.11.2017 01.07.2018 2017_102
Art. 66 al. 2 modifié 27.03.2019 01.01.2020 2019_020
Art. 67 al. 1, g) introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 71 al. 2 modifié 27.03.2019 01.01.2020 2019_020
Art. 72 al. 1, d) modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 72 al. 3 introduit 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 81 al. 2 modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 81 al. 3 modifié 27.03.2019 01.08.2019 2019_020
Art. 86 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 87 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 88 al. 1 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 90 al. 2 modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Art. 104a introduit 27.03.2019 01.01.2019 2019_020
Art. 105 al. 1, a) modifié 15.09.2020 01.01.2021 2020_118
Annexe 1 abrogé 15.09.2020 01.01.2021 2020_118